La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2000 | FRANCE | N°98-15495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2000, 98-15495


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), statuant en référé, que M. X..., locataire d'un appartement dans un immeuble en copropriété ayant notifié, le 23 février 1995, au syndic de cet immeuble son intention d'installer une antenne de réception de télévision par satellite et lui ayant fourni une description détaillée des travaux à effectuer par lui-même et les plans, a, après le vote par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1995 d'une décision soumettant l'installation d'antenne individuelle à diverses

conditions techniques, assigné le syndic devant le tribunal d'instance en ob...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), statuant en référé, que M. X..., locataire d'un appartement dans un immeuble en copropriété ayant notifié, le 23 février 1995, au syndic de cet immeuble son intention d'installer une antenne de réception de télévision par satellite et lui ayant fourni une description détaillée des travaux à effectuer par lui-même et les plans, a, après le vote par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1995 d'une décision soumettant l'installation d'antenne individuelle à diverses conditions techniques, assigné le syndic devant le tribunal d'instance en obtention de l'autorisation de pouvoir procéder lui-même à l'installation et de pouvoir accéder librement au toit-terrasse et à l'intérieur de la machinerie de l'ascenseur ; que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter la forclusion par lui invoquée et de rejeter sa demande de réalisation de l'installation selon le projet notifié au syndic, alors, selon le moyen, 1° que tout contentieux relatif à l'installation visée à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, est soumis au délai imposé à peine de forclusion par l'article 2 de ce décret ; qu'il s'ensuit que le délai d'opposition à l'installation ne concerne pas seulement l'opposition au principe même de l'installation, mais également l'opposition au projet d'installation tel que notifié par le requérant ; qu'en estimant le contraire pour décider que la copropriété n'avait pas à saisir le tribunal d'instance dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; 2° que l'autorisation d'installation assortie de conditions contraignantes et non prévues par les textes applicables équivaut à une opposition ; qu'en estimant que la décision de la copropriété n'équivalait pas à une opposition, la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, violé l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires ne s'était pas opposée à la demande de M. X..., soumettant seulement la réalisation du projet de l'installation d'une antenne de réception à certaines conditions destinées à garantir l'intégrité de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat n'était pas tenu de saisir le tribunal d'instance dans le délai prévu par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de soumettre l'autorisation accordée, à la condition que l'installation sera effectuée par une entreprise professionnelle agréée, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, les câbles devant obligatoirement passer dans les gaines existantes, alors, selon le moyen, 1° que l'installation d'une antenne réceptrice de radio diffusion, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur est un droit dont l'exercice ne peut être soumis à des conditions que les textes applicables ne prévoient pas ; qu'en imposant à M. X... des conditions (recours à une entreprise professionnelle agréée, installation sous la surveillance de l'architecte de la copropriété, passage obligatoire du câble dans les gaines techniques existantes), non prévues par les textes applicables, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1er du décret du 22 décembre 1967 ; 2° que les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967, qui consacrent le droit à l'installation d'une antenne réceptrice de radio diffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, sont d'ordre public et dérogent aux règles ordinaires de la copropriété ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait imposer à M. X... des conditions supplémentaires, non prévues par l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, au motif que les travaux concernaient les parties communes d'un immeuble en copropriété ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 ; 3° que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'immeuble ne disposait pas de gaines techniques permettant le passage du câble, de sorte que l'interdiction de faire passer le câble en façade rendait en pratique impossible l'installation de l'antenne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait encore valoir qu'il est titulaire du certificat de radioamateur confirmé, délivré par l'Administration après examen, et que ce certificat impliquait qu'il disposait des compétences techniques suffisantes pour pouvoir procéder personnellement aux travaux ; que M. X... faisait également état de l'assurance de responsabilité civile qu'il avait souscrite et qui le garantissait contre tous les risques pouvant résulter des travaux ; qu'il en concluait que le recours à une entreprise professionnelle ne s'imposait pas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5° alors, enfin, que M. X... faisait encore valoir que les travaux envisagés ne portaient pas atteinte au gros oeuvre de l'immeuble, seule hypothèse permettant d'exiger la surveillance des travaux par un homme de l'art, et que, dès lors, la copropriété ne pouvait lui imposer le recours à une entreprise professionnelle ni le contrôle des travaux par l'architecte de la copropriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de l'appelant, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la demande de M. X... portait sur l'installation d'une antenne individuelle de télévision par satellite dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 1995, ne s'était pas opposée à cette demande mais avait entendu soumettre la réalisation de ce projet à certaines conditions techniques destinées à garantir l'intégrité de l'immeuble, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation sur les modalités pratiques d'installation, retenu à bon droit que l'autorisation donnée à ce locataire devait respecter les conditions prescrites par l'assemblée générale pour toutes les installations de ce type, dès lors que les travaux intéressaient les parties communes de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15495
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Installation d'une antenne de télévision par satellite - Autorisation syndicale d'installation soumise à conditions - Portée .

L'assemblée générale des copropriétaires ne s'étant pas opposée à la demande d'installation d'une antenne de réception de télévision par satellite formée par un locataire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, soumettant seulement la réalisation du projet à certaines conditions destinées à garantir l'intégrité de l'immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que le syndicat des copropriétaires n'était pas tenu de saisir le tribunal d'instance dans le délai prévu par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967.


Références :

Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2000, pourvoi n°98-15495, Bull. civ. 2000 III N° 30 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 30 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award