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09/02/2000 | FRANCE | N°98-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2000, 98-15139


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1998), que la société L'Acropole a fait édifier un immeuble, la société Thermiclim, depuis lors en liquidation judiciaire, étant chargée du lot " ventilation mécanique contrôlée chauffage-ventilation " ; qu'en 1992, l'entrepreneur a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi (Crédit agricole) une créance sur le maître de l'ouvrage relative au solde du prix des travaux ; que cette somme n'ayant pas été réglée, la société L'Acropole alléguant l'existence de non-façons et d

e malfaçons, le Crédit agricole l'a assignée pour en obtenir paiement ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1998), que la société L'Acropole a fait édifier un immeuble, la société Thermiclim, depuis lors en liquidation judiciaire, étant chargée du lot " ventilation mécanique contrôlée chauffage-ventilation " ; qu'en 1992, l'entrepreneur a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi (Crédit agricole) une créance sur le maître de l'ouvrage relative au solde du prix des travaux ; que cette somme n'ayant pas été réglée, la société L'Acropole alléguant l'existence de non-façons et de malfaçons, le Crédit agricole l'a assignée pour en obtenir paiement ;

Attendu que la société L'Acropole fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que la retenue de garantie en matière de paiement de marchés de travaux privés n'est libérable qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception des travaux ; que, dès lors, en affirmant, pour rejeter l'exception opposée par la SNC L'Acropole à la demande en paiement de la banque, laquelle exception était tirée d'une libération prématurée par l'architecte de la garantie dont le montant figurait sur la situation de travaux n° 11 constituant la facture cédée par la société Thermiclim et escomptée par la banque, que cette situation de travaux était un décompte définitif approuvé par l'architecte sept mois après la réception sans réserve de l'ouvrage et que ce dernier pouvait libérer les garanties avant l'expiration d'un délai d'une année, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; 2° que la SNC L'Acropole faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans un courrier du 15 octobre 1992 adressé par elle au maître d'oeuvre dans l'année du parfait achèvement, elle avait formulé un certain nombre de critiques concernant les travaux réalisés par la société Thermiclim, lui rappelant que la retenue de garantie n'était libérable qu'après le 26 mars 1993 et lui demandant de reprendre le certificat de paiement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour rejeter l'opposition de la SNC L'Acropole à la demande en paiement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, a cru pouvoir affirmer que l'absence de toute contestation élevée par le maître d'ouvrage postérieurement à la réception de l'ouvrage, intervenue le 26 mars 1992, permettait à l'architecte de libérer les garanties avant le délai d'un an, a dénaturé les termes du litige, et, partant, violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 3° qu'en affirmant l'absence de toute contestation de la SNC L'Acropole postérieurement à la réception des travaux, sans tenir aucun compte du moyen des conclusions d'appel de celle-ci tiré de la lettre de réclamation adressée par elle au maître d'oeuvre du 15 octobre 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que, dans le procès-verbal de réception des travaux exécutés dans l'immeuble " L'Acropole ", le représentant de la SNC L'Acropole ne déclarait les accepter que " sous réserve " que la société Thermiclim " fasse remédier aux imperfections que l'usage pourrait révéler pendant les douze mois de l'année de garantie ", ce qui renvoyait nécessairement à la garantie annale de parfait achèvement ; que, dès lors, en retenant, pour rejeter l'exception d'inexécution de ses obligations par la société Thermiclim, opposée par la SNC L'Acropole à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, que la créance cédée était un décompte définitif approuvé par l'architecte et établi sept mois après la réception de l'ouvrage effectuée selon un procès-verbal du 26 mars 1992 qui ne formulait aucune réserve, la cour d'appel a violé la lettre et surtout la portée de ce document et, par là même, l'article 1134 du Code civil ;

5° que, pour justifier son opposition au paiement de la créance litigieuse, la SNC L'Acropole faisait valoir que l'inexécution par le cédant, la société Thermiclim, résultait également d'un procès-verbal d'huissier du 14 décembre 1983 qui énumérait expressément un grand nombre de malfaçons dans les travaux réalisés par l'entrepreneur, telles que l'absence de rebouchage autour des gaines, l'absence de coupe-feu, la mauvaise isolation phonique, le manque de calorifuges... ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que ce constat n'apportait aucune indication précise sur les désordres reprochés à la société Thermiclim, la cour d'appel a dénaturé aussi ce document, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; 6° que, dans ses conclusions d'appel, la SNC L'Acropole invoquait encore une exception de compensation entre la créance cédée et la créance qu'elle-même détenait sur le cédant au titre des pénalités de retard mises par l'architecte à la charge de la société Thermiclim dans le compte-rendu du 29 août 1990, en faisant tout particulièrement valoir que ce dernier, dans une lettre du 27 septembre 1990 qui avait pour seul objet la répartition des pénalités de retard, avait indiqué que celles-ci étaient à répartir à 50 % pour le chantier de la SNC L'Acropole et à 50 % pour un autre chantier, ce dont il résultait que les pénalités de retard avaient été définitivement arrêtées tant en leur principe qu'en leur quantum ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour écarter l'exception de compensation, que la SNC L'Acropole ne démontrait pas que des pénalités de retard restaient encore applicables à la société Thermiclim et que, s'il était établi que l'architecte avait bien envisagé d'appliquer à l'entrepreneur de telles sanctions, il n'était pas démontré qu'en définitive, il en avait fait application, sans répondre au moyen de la SNC L'Acropole faisant valoir qu'il y avait eu une répartition effective par l'architecte des pénalités entre deux chantiers sur lesquels était intervenu l'entrepreneur, comme cela résultait des termes de la lettre précitée du 27 septembre 1990, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7° que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter l'exception de compensation, sur le moyen tiré de l'application éventuelle des pénalités de retard sur les dix autres situations de travaux établies antérieurement au mois d'octobre 1992, lequel moyen ne figurait dans les conclusions d'appel d'aucune des parties, sans avoir mis celles-ci en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procécure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient fait l'objet, le 26 mars 1992, d'une réception sans réserve, que, postérieurement à celle-ci, aucune contestation n'avait été formulée, la société L'Acropole ne démontrant pas avoir formé, auprès de l'architecte ou de l'entrepreneur, des réclamations précises afin de remédier à des désordres déterminés, que le constat d'huissier de justice dressé unilatéralement en décembre 1993 n'apportait aucune indication précise sur les désordres reprochés à la société Thermiclim, et qu'il n'était pas démontré que les pénalités de retard envisagées en 1990 par l'architecte n'aient pas été appliquées sur des situations de travaux antérieures à celle de 1990 dont il était demandé paiement, et exactement retenu que l'architecte pouvait libérer les garanties avant l'expiration du délai d'un an courant de la réception sans réserve, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions sur la lettre de réclamation du 15 octobre 1992 et sur la prise en compte des pénalités de retard, sans modifier l'objet du litige ni altérer la portée du procès-verbal de réception, interprétant sans les dénaturer les termes ambigus du constat d'huissier de justice, et appréciant la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, sans violer le principe de la contradiction, que la société L'Acropole n'apportait pas la preuve de l'inexécution par la société Thermiclim de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15139
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Libération - Libération avant l'expiration du délai d'un an courant à compter de la réception sans réserves - Condition .

Ayant relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une réception sans réserves, et que postérieurement à celle-ci aucune contestation n'avait été formulée, le maître de l'ouvrage ne démontrant pas avoir formé auprès de l'architecte ou de l'entrepreneur des réclamations précises afin de remédier à des désordres déterminés, l'arrêt retient exactement que l'architecte pouvait libérer les garanties prévues par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 avant l'expiration du délai d'un an courant de la réception sans réserves.


Références :

Loi 71-584 du 16 juillet 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2000, pourvoi n°98-15139, Bull. civ. 2000 III N° 28 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 28 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15139
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