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09/02/2000 | FRANCE | N°98-12143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2000, 98-12143


Attendu que, le 28 février 1997, la société Diac a invité son comité d'entreprise à participer, le 11 mars 1997, à une réunion extraordinaire ayant pour objet l'information et la consultation de celui-ci sur le projet de redéploiement des activités de sa direction régionale de Bourgogne Franche-Comté et sur le projet d'accompagnement social relatif à ce projet de redéploiement ; que, faisant valoir que la procédure d'information et de consultation était irrégulière, le comité d'entreprise a, le 19 juin 1997, fait assigner la société Diac devant le président du tribunal de

grande instance statuant en référé ;

Sur le premier moyen :

Attend...

Attendu que, le 28 février 1997, la société Diac a invité son comité d'entreprise à participer, le 11 mars 1997, à une réunion extraordinaire ayant pour objet l'information et la consultation de celui-ci sur le projet de redéploiement des activités de sa direction régionale de Bourgogne Franche-Comté et sur le projet d'accompagnement social relatif à ce projet de redéploiement ; que, faisant valoir que la procédure d'information et de consultation était irrégulière, le comité d'entreprise a, le 19 juin 1997, fait assigner la société Diac devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1997) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la procédure d'information et de consultation sur le projet de redéploiement des activités de la Diac concernant la fermeture des sites de Dijon et de suppression de postes ainsi qu'à l'interdiction des mesures de reclassement ou de licenciement économique et, subsidiairement, à la suspension de la procédure en attente de l'instance à engager au fond alors, selon le moyen, que les procédures de consultation et d'information du comité d'entreprise prévues par les articles L. 432-1 et L. 321-2 du Code du travail, peuvent être organisées de façon concomitante à condition de se dérouler de façon distincte et de donner lieu notamment à la tenue de réunions séparées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que les élus ont été convoqués à une réunion unique portant à la fois sur un projet de redéploiement des activités et sur les mesures d'accompagnement social induites par cette restructuration (convocations aux réunions des 11 mars, 20 mars, 10 avril et 30 avril 1997) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, en l'absence de toute consultation distinctement opérée au titre de l'une et l'autre des procédures, a néanmoins tenu pour régulière la procédure d'information et de consultation des élus du personnel, du seul fait que la convocation mentionnait bien les deux points à l'ordre du jour, a violé ce faisant les articles L. 321-2 et L. 432-1 du Code du travail ; alors qu'il résulte des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise en date des 11, 20 mars, 10 avril 1997 qu'aucune distinction n'a été faite au cours des séances du comité entre les deux points précités mis à l'ordre du jour ; que l'avis du comité sur le projet de redéploiement n a été sollicité pour la première fois distinctement de son avis sur le projet d'accompagnement du plan social, que lors de la réunion finale du 30 avril ; qu'en considérant néanmoins que la procédure suivie était régulière dès lors que les quatre procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise faisaient apparaître le déroulement d'une consultation séparée au titre de chacun des projets, l'arrêt a dénaturé les procès-verbaux en date des 11 mars, 20 mars et 10 avril 1997 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que le comité d'entreprise indiquait, dans ses conclusions d'appel, que la société Diac avait décidé la fermeture des sites Diac de Dijon avant de procéder aux licenciements pour motif économique si bien que la décision aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable et autonome du comité au titre du Livre IV ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision de fermeture des sites de Dijon, dont la société Diac reconnaissait qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la politique de redéploiement opérée par Renault dans le même secteur, n'était pas d'ores et déjà arrêtée à la date du 28 février 1997, date de l'engagement de la procédure de consultation unique du comité d'entreprise, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 321-2 et L. 432-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables ;

Et attendu qu'ayant constaté que la convocation du comité d'entreprise à la réunion du 11 mars 1997 mentionnait que la réunion avait pour objet, d'abord, l'information et la consultation du comité sur le projet de redéploiement des activités de la Diac, ensuite, l'information et la consultation du comité sur le projet d'accompagnement social du projet de redéploiement et qu'y étaient joints deux documents distincts se rapportant à chacun des objets de l'ordre du jour, la cour d'appel qui a relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait de l'examen des procès-verbaux des quatre réunions du comité d'entreprise que celui-ci avait été consulté lors de chaque réunion distinctement sur de simples projets et non sur une décision déjà prise, a pu décider que les procédures de consultation avaient été respectées l'une et l'autre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Diac reproche, encore, à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 431-5 du Code du travail que, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise dans un délai suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel du comité d'entreprise comme des constatations de l'expert-comptable, qu'aucune réponse écrite motivée de la direction n'avait été émise à la suite de la contre-proposition faite dès la réunion du 11 mars 1997 par les élus concernant un redéploiement de portée plus restreinte que celui envisagé par la direction ; qu'en se bornant à affirmer que la Diac avait répondu de façon claire et précise aux questions posées par les membres du comité d'entreprise, sans rechercher si le comité avait disposé d'une réponse écrite motivée de l'employeur à sa contre-proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 431-5 du Code du travail ; alors que, dans son rapport, l'expert-comptable du comité relevait qu'en ce qui concerne les résultats des directions régionales, il était regrettable qu'aucun élément comptable n'ait été transmis par la direction pour permettre d'évaluer la contribution de la direction régionale de Dijon au regard des autres directions régionales, d'autant que comme indiqué par la direction elle-même, dans le document complémentaire du 20 mars 1997, ce compte avait fait l'objet d'une présentation par les directeurs de région ; qu'ainsi il aurait pu être remis même à l'état de projet pour mieux fonder l'avis du personnel ; que dès lors, il résultait des constatations de l'expert que non seulement les éléments de comparaison entre les diverses directions régionales pouvaient être transmis par la société (même de façon informelle) mais que de plus, il s'agissait-là d'une donnée essentielle à l'information des élus du personnel ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait du rapport d'expertise que l'ensemble des documents nécessaires à l'intelligence des comptes avait bien été remis à l'expert par la Diac, l'arrêt a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise que la société avait fourni au comité des réponses claires et précises sur l'ensemble des questions posées par les membres du comité, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation légale d'une réponse motivée aux observations du comité d'entreprise ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la société avait remis à l'expert-comptable l'ensemble des éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'intelligence des comptes de l'entreprise et à l'appréciation de sa situation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Diac fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en présence de la contestation du comité d'entreprise, il incombait à la société Diac de démontrer que le plan social complet avait bien été présenté dès le début de la procédure aux représentants du personnel ; qu'en considérant la procédure comme régulière au motif que le comité d'entreprise n'établissait pas que la communication du plan social n'avait pas été effectuée dès la réunion initiale, l'arrêt confirmatif du jugement a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que le comité d'entreprise faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les mesures de reclassement interne n'avaient pas été portées à la connaissance des élus en temps utile avec toutes les précisions puisque c'est seulement à la suite de la dernière réunion du comité, soit les 29-30 avril 1997 que des propositions de poste concrètes avaient été faites aux salariés ; que certaines mesures de reclassement n'avaient pas été proposées aux salariés (un poste d'attaché commercial à Dijon) et que les mesures proposées dans des conditions non satisfaisantes, s'étaient heurtées au refus de 11 salariés de la société et à l'acceptation sous réserve de 4 autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer par un motif général que les mesures de reclassement tant interne qu'externe prévues par le plan étaient conformes aux exigences légales, sans rechercher les conditions exactes dans lesquelles les propositions de reclassement avaient été formulées, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que la pertinence des mesures retenues dans le cadre d'un plan social doit être appréciée en fonction de la situation propre à l'entreprise ; qu'en l'espèce, le comité soulignait que la décision de redéploiement des activités entraînant la fermeture des sites de Dijon affectait une structure dont les résultats étaient positifs et qu'elle obéissait uniquement à une recherche de gain de productivité, dans le sillage de la décision prise par Renault ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au contexte dans lequel intervenait le redéploiement des activités et la fermeture des sites de Dijon de la société Diac, les mesures d'accompagnement social envisagées avaient une consistance suffisante, l'arrêt qui s'est borné à retenir qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la pertinence des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que la pertinence des mesures retenues dans le cadre d'un plan social doit être appréciée en fonction de la situation propre à l'entreprise ; qu'en l'espèce, le comité soulignait que la décision de redéploiement des activités entraînant la fermeture des sites de Dijon affectait une structure dont les résultats étaient positifs et qu'elle obéissait uniquement à une recherche de gain de productivité, dans le sillage de la décision prise par Renault ;

qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au contexte dans lequel intervenait le redéploiement des activités et la fermeture des sites de Dijon de la société Diac, les mesures d'accompagnement social envisagées avaient une consistance suffisante, l'arrêt qui s'est borné à retenir qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la pertinence des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le plan social n'avait pas été communiqué au comité d'entreprise dès le début de la procédure de consultation ; que le moyen est donc nouveau ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le plan social prévoyait des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation et des mesures d'aménagement de la durée de travail, et que ces actions ou mesures contenaient des propositions précises et concrètes, a pu décider que le plan répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12143
Date de la décision : 09/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation de l'article L - du Code du travail - Concomitance - Possibilité - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Consultation concomitante de l'article L - du Code du travail - Possibilité - Condition.

1° La cour d'appel a exactement rappelé, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, prévue par le premier article, et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second, constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, d'autre part, que ces deux procédures peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables. Ayant constaté que la convocation du comité d'entreprise à une réunion mentionnait que la réunion avait pour objet, d'abord, l'information et la consultation du comité sur le projet de redéploiement des activités de la Diac, ensuite, l'information et la consultation du comité sur le projet d'accompagnement social du projet de redéploiement et qu'y étaient joints deux documents distincts se rapportant à chacun des objets de l'ordre du jour, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'examen des procès-verbaux des quatre réunions du comité d'entreprise que celui-ci avait été consulté lors de chaque réunion distinctement, sur de simples projets et non sur une décision déjà prise, a pu décider que les procédures de consultation avaient été respectées l'une et l'autre.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation - gestion et marche générale de l'entreprise - Avis motivé - Réponses claires et précises - Constatations suffisantes.

2° Ayant relevé qu'il résultait des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise que la société avait fourni au comité des réponses claires et précises sur l'ensemble des questions posées par les membres du comité, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation légale d'une réponse motivée aux observations du comité d'entreprise.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Plan social - Plan de reclassement - Mesures précises et concrètes - Constatations suffisantes.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communications par l'employeur - Plan social - Plan de reclassement - Eléments constitutifs - Mesures précises et concrètes - Constatations suffisantes.

3° La cour d'appel qui a constaté que le plan social prévoyait des actions de reclassement interne et externe, des actions de formation et des mesures d'aménagement de la durée du travail, et que ces actions ou mesures contenaient des propositions précises et concrètes, a pu décider que le plan répondait aux exigences légales de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.


Références :

1° :
3° :
Code du travail L321-4-1
Code du travail L432-1, L321-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 91, p. 66 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 202 (1), p. 146 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2000, pourvoi n°98-12143, Bull. civ. 2000 V N° 62 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 62 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12143
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