La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2000 | FRANCE | N°99-83805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2000, 99-83805


REJET du pourvoi formé par :
- la société X..., venant aux droits de la société Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a

rticles 89, 183, 186 et 802 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention eur...

REJET du pourvoi formé par :
- la société X..., venant aux droits de la société Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186 et 802 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu irrecevable ;
" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu en date du 21 janvier 1999 a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée le 26 janvier 1996 ainsi qu'il résulte des mentions portées par le greffier sur cette ordonnance ; que la lettre recommandée adressée à la SA Y..., à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa plainte avec constitution de partie civile... Paris a été retournée au magistrat instructeur avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale, toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse et doit lui signaler jusqu'à la clôture de l'information tout changement d'adresse déclaré ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a sollicité le 3 mars 1995 du conseil de la partie civile qu'il confirme l'adresse de celle-ci ou l'avise d'un changement d'adresse ; que le 13 juin 1996, il a constaté qu'aucune réponse ne lui avait été apportée ; que c'est à juste raison que le juge d'instruction a notifié à l'adresse initialement indiquée par le conseil de la partie civile l'ordonnance de non-lieu entreprise et que l'ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée à la partie civile et à son conseil le 26 janvier 1999, l'appel formé le 22 février 1999 doit être déclaré irrecevable comme tardif au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 89 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la partie civile doit être personnellement avisée par le magistrat instructeur de son obligation de lui signaler, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, tout changement de l'adresse déclarée et de ce que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne et de ce que, faute par elle d'avoir déclaré une adresse, elle ne pourra pas opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ; que ces dispositions sont substantielles et doivent être observées dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la plainte, et ce, à peine de nullité ; que la société Y... a déposé plainte le 15 janvier 1993 et a régulièrement consigné dans les délais qui lui étaient impartis qu'elle n'a jamais été convoquée par le magistrat instructeur pour se voir notifier ses obligations en matière de changement d'adresse et qu'une lettre simple adressée le 3 mars 1995, soit plus de 2 ans après le dépôt de plainte, au conseil de la partie civile chez qui celle-ci n'avait pas élu domicile, par ce magistrat lui demandant de lui faire connaître " l'identité du représentant de la partie civile ainsi que l'adresse où il pourra utilement convoqué " (D 126) ne vaut pas notification à la partie civile de ses obligations résultant des dispositions du texte susvisé ;
" alors que la méconnaissance par le magistrat instructeur de ses obligations résultant des dispositions de l'article 89, alinéa 3, du Code de procédure pénale emporte cette conséquence nécessaire, que la notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile étant irrégulière et s'assimilant à un défaut de notification, le délai d'appel n'a jamais couru contre cette partie " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la plainte, ni d'aucune autre pièce de la procédure que la partie civile ait satisfait à l'obligation, imposée par l'article 89, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, de déclarer une adresse ;
Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions du dernier alinéa du texte précité, la partie civile appelante ne peut opposer le défaut de notification à elle-même de l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 183, 186 et 802 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable contre l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 115, 183 et 186 du Code de procédure pénale que la notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile par le magistrat instructeur n'est régulière qu'autant qu'elle a été faite à un avocat désigné par cette partie, ce qui suppose une manifestation explicite de volonté de la part de celle-ci ; que ces dispositions sont substantielles ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de l'ordonnance de non-lieu a été faite à Me A...qui n'est intervenu dans la procédure qu'avec l'accord du précédent avocat qui lui-même était intervenu au dossier sans qu'aucune lettre de désignation de sa cliente soit produite par lui ; qu'en cet état, et alors que la notification de l'ordonnance de non-lieu par le magistrat instructeur devait être faite, conformément aux dispositions supplétives de l'article 115 du Code de procédure pénale, aux deux avocats conjointement choisis comme " premiers conseils " par la partie civile dans sa plainte, étant observé que, ni régulièrement ni irrégulièrement, Me B..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, n'avait été remplacé au cours de la procédure, la notification faite par le magistrat instructeur à Me A..., manifestement irrégulière, n'a pu faire courir le délai d'appel et, qu'en omettant de le constater d'office, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la plainte, ni d'aucune autre pièce de la procédure que la partie civile ait fait connaître au juge d'instruction le nom des avocats choisis par elle, comme le prévoit l'article 115 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque une irrégularité de la notification de l'ordonnance entreprise à l'un des avocats de la partie civile, est inopérant ;
D'où il suit qu'il doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83805
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Notification à adresse déclarée - Changement d'adresse - Absence - Effet.

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification à la partie civile - Notification à adresse déclarée - Changement d'adresse - Absence - Effet.

1° Faute d'avoir satisfait à l'obligation qui lui incombe, aux termes de l'article 89, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, de déclarer une adresse au juge d'instruction, la partie civile ne peut, en application du dernier alinéa du même texte, opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi. L'avis que doit donner le juge d'instruction, selon l'article 89, alinéa 3, dudit Code ne concerne que l'obligation de lui signaler tout changement dans l'adresse déclarée.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Notification à l'avocat de la partie civile - Choix de l'avocat destinataire de la notification - Absence - Moyen inopérant.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification à l'avocat de la partie civile - Choix de l'avocat destinataire de la notification - Absence - Moyen inopérant 2° AVOCAT - Assistance - Instruction - Convocations et notifications - Pluralité d'avocats - Choix de l'avocat destinataire de la notification - Absence - Moyen inopérant.

2° Est inopérant le moyen qui invoque une irrégularité de la notification d'une ordonnance de non-lieu à l'un des avocats d'une partie civile, dès lors que celle-ci n'a pas fait connaître au juge d'instruction le nom des avocats choisis par elle, comme le prévoit l'article 115 du Code de procédure pénale. C'est à la partie elle-même qu'incombe cette démarche, un avocat ne pouvant se désigner lui-même.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 115
Code de procédure pénale 89, al. 1er, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2000, pourvoi n°99-83805, Bull. crim. criminel 2000 N° 59 p. 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 59 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award