Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu que la société française SMI, aux droits de laquelle vient la société LM Plast, a conclu un contrat de location d'une presse industrielle avec la société Fahr Bucher GmbH ; que la société SMI se plaignant d'un mauvais fonctionnement de cette machine, a assigné la société allemande et sa représentante en France, la société Fahr Bucher France, devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de faire prononcer la résiliation du bail et obtenir réparation du préjudice dont elle se plaignait ;
Attendu que la société SMI fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997) d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes soulevée par la société Fahr Bucher GmbH alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la loi allemande choisie par les parties pour régir le contrat litigieux, fixait le lieu d'exécution de l'obligation au domicile du débiteur de l'obligation, à défaut d'autres éléments de rattachement, de sorte qu'en se bornant à déclarer compétent le Tribunal du domicile du débiteur de l'obligation sans rechercher l'existence d'éléments de rattachement du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1o, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que l'article 269 du BGB allemand fixait le lieu d'exécution de la prestation au domicile du débiteur de l'obligation, à défaut d'autres éléments de rattachement, de sorte qu'en fixant le lieu d'exécution de l'obligation au domicile du débiteur de cette obligation, alors que la loi allemande faisait obligation de rechercher les éléments de rattachement du contrat à un lieu déterminé, la cour d'appel a dénaturé le texte précité ; alors, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce le contrat de location en cause avait été exécuté en France, que la société Fahr Bucher France devait assurer en France le service d'entretien du matériel, que les loyers avaient été acquittés en France et qu'ainsi le contrat de location était directement rattaché à la France, de sorte qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige au profit des tribunaux allemands, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'obligation en cause étant celle, consistant pour le locataire à acquitter ses loyers, le lieu du domicile du débiteur était la France où la société SMI avait son siège social et exerçait son activité ; que, dès lors, en déclarant incompétentes les juridictions françaises, la cour d'appel a violé l'article 5.1o, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et les articles 3 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 5.1o, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en décidant que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance servant de base à la demande devait être déterminé conformément au droit allemand ; qu'interprétant souverainement l'article 269 BGB, l'arrêt, qui procède ainsi à la recherche prétendument omise, énonce qu'en l'absence d'indications contraires stipulées au contrat, l'obligation de délivrance de la machine litigieuse avait pour lieu d'exécution le domicile du débiteur de l'obligation, à savoir le siège en Allemagne de la société Fahr Bucher ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.