Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'Alexandra Y... a été blessée dans un accident dont M. X..., assuré auprès des Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, a été déclaré responsable ; qu'en son nom sa mère, Mme Y..., a demandé à ceux-ci réparation du préjudice, dont celui résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que la cour d'appel fixe à compter du 26 juin 1992 la rente due à ce titre en considérant que la cassation limitait sa saisine à la question de la prise en compte des charges sociales patronales à partir de cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait en particulier les charges patronales pour la période antérieure au 26 juin 1992, la durée des interventions des tierces personnes, le point de rente et les modalités du versement de la rente en cas d'hospitalisation, la Cour de renvoi a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.