Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-4 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles cotisent simultanément aux régimes dont relèvent les activités ; qu'en application du second, la cotisation minimale ne leur est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale ;
Attendu que M. X..., footballeur professionnel en principauté de Monaco, est associé depuis le 12 décembre 1994 de la SNC Mayero ayant son siège en France et a été affilié, à ce titre, au régime obligatoire de l'assurance maladie, maternité des travailleurs indépendants ; qu'il a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée pour les cotisations minimales relatives à la période du 19 décembre 1994 au 31 mars 1996 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que M. X..., qui exerce simultanément une activité salariée principale et une activité non salariée accessoire, est bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 615-4 et R. 615-6 du Code de la sécurité sociale qui ne distinguent pas selon que l'activité salariée est exercée en France ou non ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans la convention de sécurité sociale entre les deux pays, de dispositions relatives à l'exercice simultané d'activités en France et à Monaco, M. X... ne pouvait se prévaloir en France de son activité salariée à Monaco pour être exonéré de la cotisation minimale dont il était redevable en France au titre de son activité de travailleur indépendant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio.