La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2000 | FRANCE | N°98-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2000, 98-11438


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1997), qu'au cours d'un match de rugby, M. X... a été blessé à l'oeil par un coup de poing donné par M. Y..., joueur de l'équipe adverse de l'association l'Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan (Asca) ; que M. Y... a été condamné pénalement pour coups et blessures volontaires et à verser des dommages-intérêts à la victime ; que celle-ci a assigné l'Asca en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'Asca fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, se

lon le moyen, que seule une association qui a accepté la charge d'organiser et d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1997), qu'au cours d'un match de rugby, M. X... a été blessé à l'oeil par un coup de poing donné par M. Y..., joueur de l'équipe adverse de l'association l'Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan (Asca) ; que M. Y... a été condamné pénalement pour coups et blessures volontaires et à verser des dommages-intérêts à la victime ; que celle-ci a assigné l'Asca en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que l'Asca fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que seule une association qui a accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'une personne dont elle doit répondre est tenue, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de réparer les dommages qu'elle a causés à des tiers ; qu'une association sportive n'est pas chargée d'organiser, de contrôler de façon permanente le mode de vie des joueurs de ses équipes et que les dommages que ceux-ci peuvent causer à l'occasion d'une compétition à d'autres joueurs ne peuvent être assimilés au risque social que peuvent faire courir à des tiers, des enfants, des handicapés ou des délinquants ; qu'en présumant l'Asca, à l'encontre de laquelle aucune faute n'a été démontrée, responsable des dommages subis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, pour condamner l'Asca à indemniser M. X..., l'arrêt énonce que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11438
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Association sportive - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives .

ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives

SPORTS - Association sportive - Responsabilité - Membres de l'association - Activité au cours des compétitions sportives

Les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-22, Bulletin 1995, II, n° 155, p. 88 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2000, pourvoi n°98-11438, Bull. civ. 2000 II N° 26 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 26 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award