Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1997), qu'au cours d'un match de rugby, M. X... a été blessé à l'oeil par un coup de poing donné par M. Y..., joueur de l'équipe adverse de l'association l'Amicale sportive et culturelle d'Aureilhan (Asca) ; que M. Y... a été condamné pénalement pour coups et blessures volontaires et à verser des dommages-intérêts à la victime ; que celle-ci a assigné l'Asca en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'Asca fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que seule une association qui a accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'une personne dont elle doit répondre est tenue, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de réparer les dommages qu'elle a causés à des tiers ; qu'une association sportive n'est pas chargée d'organiser, de contrôler de façon permanente le mode de vie des joueurs de ses équipes et que les dommages que ceux-ci peuvent causer à l'occasion d'une compétition à d'autres joueurs ne peuvent être assimilés au risque social que peuvent faire courir à des tiers, des enfants, des handicapés ou des délinquants ; qu'en présumant l'Asca, à l'encontre de laquelle aucune faute n'a été démontrée, responsable des dommages subis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que, pour condamner l'Asca à indemniser M. X..., l'arrêt énonce que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.