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02/02/2000 | FRANCE | N°98-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 98-14104


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997) que Mme X... propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Mistral, a assigné celle-ci en fixation hors plafonnement, du prix du bail renouvelé à compter du mois de novembre 1991 ;

Attendu que la société Mistral fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, 1° que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges visées par l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 sont exclusivement celles qui sont assumées par le

s parties au contrat de bail, soit en qualité de bailleur, soit en qualité de loca...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997) que Mme X... propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Mistral, a assigné celle-ci en fixation hors plafonnement, du prix du bail renouvelé à compter du mois de novembre 1991 ;

Attendu que la société Mistral fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, 1° que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges visées par l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 sont exclusivement celles qui sont assumées par les parties au contrat de bail, soit en qualité de bailleur, soit en qualité de locataire ; que la taxe foncière constitue un impôt normalement supporté par le bailleur en sa qualité de propriétaire d'une " propriété bâtie " au sens de la législation fiscale ; que cet impôt ne constitue donc pas une " charge " du bailleur au sens du texte précité dont l'augmentation pourrait entraîner une modification notable des éléments de détermination de la valeur locative de nature à justifier le déplafonnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé par fausse application les dispositions combinées des articles 23-6 et 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer que l'impôt foncier puisse constituer une obligation découlant de la loi et génératrice de charges au sens de l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, son augmentation ne saurait constituer une " modification notable " d'un élément de détermination de la valeur locative des lieux loués à usage commercial que si la situation locative résultant du bail commercial est la cause déterminante de cette augmentation ; qu'en l'espèce, non seulement, il n'était ni établi ni même allégué que la situation locative existant entre la société à responsabilité limitée Mistral et les consorts X... eut été la cause de l'augmentation de la taxe foncière mais qu'en outre, la cour d'appel a constaté que les locaux commerciaux loués à la SARL Le Mistral ne constituaient qu'une petite partie de la " propriété bâtie " générant la taxe ; que dès lors, en retenant l'augmentation de la taxe foncière afférente à l'immeuble entier au titre d'une " modification notable " entraînant le déplafonnement du loyer des locaux de cet immeuble loué à la société Mistral, sans procéder aux constatations qui s'imposaient relativement au calcul de la taxe, de nature à établir si la situation locative entre les parties était à l'origine de l'augmentation de cette taxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'examen des relevés d'imposition foncière de 1981 à 1991 faisait apparaître une hausse très nette des charges pesant sur le propriétaire en raison de l'augmentation constante et sensible de chacun des principaux taux, la cour d'appel a exactement retenu que l'augmentation des charges supportées par le bailleur justifiait le déplafonnement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14104
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Augmentation des charges supportées par le bailleur - Hausse du taux d'imposition foncière .

Constatant que les relevés d'imposition foncière durant le bail expiré font apparaître une hausse très nette des charges pesant sur le propriétaire en raison de l'augmentation constante et sensible de chacun des principaux taux, une cour d'appel retient exactement que l'agmentation des charges supportées par le bailleur justifie le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°98-14104, Bull. civ. 2000 III N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14104
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