La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2000 | FRANCE | N°97-22665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 97-22665


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), statuant en référé, que la société Cléopâtre fashion, preneur de locaux à usage commercial, ayant reçu de la société Sofibus financière pour le financement de bureaux et d'usines (société Sofibus), bailleresse, des commandements de lui payer diverses sommes en exécution du bail, a demandé en référé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; qu'après les avoir obtenus, en première instance, les 16 juillet et 12 d

écembre 1996, elle a demandé au même magistrat de rapporter ses décisions ; que sa dem...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1997), statuant en référé, que la société Cléopâtre fashion, preneur de locaux à usage commercial, ayant reçu de la société Sofibus financière pour le financement de bureaux et d'usines (société Sofibus), bailleresse, des commandements de lui payer diverses sommes en exécution du bail, a demandé en référé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ; qu'après les avoir obtenus, en première instance, les 16 juillet et 12 décembre 1996, elle a demandé au même magistrat de rapporter ses décisions ; que sa demande a été accueillie le 27 mars 1997 ;

Attendu que la société Cléopâtre fashion fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé du 12 décembre 1996 et de la condamner à payer à la société Sofibus une certaine somme au titre des loyers et charges du premier trimestre de 1997, alors, selon le moyen, 1° que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt sur ce chef de dispositif, qui se trouve être dans sa dépendance ; 2° que les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur et tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites ; que, pour être valable, l'offre réelle n'a pas besoin d'être validée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en faisant d'un tel jugement une condition de validité de l'offre réelle, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles 1257 et 1258 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, non acceptée par la société Sofibus, la consignation qui avait suivi les offres réelles n'avait pas été validée par un jugement passé en force de chose jugée, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait valoir paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22665
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Refus de le recevoir - Libération du débiteur - Conditions - Consignation - Non-acceptation du créancier - Validation - Jugement ayant force de chose jugée - Nécessité .

PAIEMENT - Offres - Offres réelles - Consignation - Non-acceptation du créancier - Libération du débiteur - Validation - Nécessité

La cour d'appel, qui constate que, non acceptée par la bailleresse, la consignation qui avait suivi les offres réelles n'avait pas été validée par un jugement passé en force de chose jugée, en déduit justement qu'elle ne pouvait valoir paiement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-03-06, Bulletin 1973, I, n° 83, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°97-22665, Bull. civ. 2000 III N° 24 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 24 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award