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02/02/2000 | FRANCE | N°97-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 97-14935


Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du Code civil ;

Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1997), que les époux X..., se plaignant de dommages occasionnés à leur habitation par la pénétration des eaux provenant d'une pâture, jouxtant leur parcelle, appartenant au Centre hospitalier de Saint-Quentin, ont assigné celui-ci, après expertise judiciaire, pour obtenir la r

éalisation d'un réseau de drainage destiné à empêcher cet écoulement ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 640 du Code civil ;

Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1997), que les époux X..., se plaignant de dommages occasionnés à leur habitation par la pénétration des eaux provenant d'une pâture, jouxtant leur parcelle, appartenant au Centre hospitalier de Saint-Quentin, ont assigné celui-ci, après expertise judiciaire, pour obtenir la réalisation d'un réseau de drainage destiné à empêcher cet écoulement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dommages subis par les époux X... du fait de la servitude légale d'écoulement excédent les inconvénients normaux de voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la main de l'homme n'avait pas contribué à l'écoulement des eaux de pluie sur la propriété des époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14935
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage - Servitude d'écoulement des eaux - Ecoulement naturel des eaux de pluie (non) .

SERVITUDE - Ecoulement des eaux - Eaux de pluie - Servitude naturelle - Portée

EAUX - Ecoulement - Servitude - Ecoulement naturel des eaux de pluie - Trouble anormal de voisinage (non)

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 640 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir la demande tendant à obtenir la réalisation d'un réseau de drainage destiné à empêcher l'écoulement naturel des eaux, retient que les dommages subis par les propriétaires du fonds servant du fait de la servitude légale d'écoulement excédaient les inconvénients normaux de voisinage, alors qu'elle avait constaté que la main de l'homme n'avait pas contribué à l'écoulement des eaux de pluie sur cette propriété.


Références :

Code civil 640

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-14, Bulletin 1983, III, n° 264, p. 201 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°97-14935, Bull. civ. 2000 III N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14935
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