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01/02/2000 | FRANCE | N°97-16261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2000, 97-16261


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Norwich Union :

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 1997), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques ni inversé la charge de la preuve, a souverainement retenu que Jean X... était mort d'un accident correspondant à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et

incident.

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Norwich Union :

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 1997), qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques ni inversé la charge de la preuve, a souverainement retenu que Jean X... était mort d'un accident correspondant à la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que les pourvois sont abusifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16261
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Police - Dénaturation - Accident - Définition - " Action soudaine d'une cause extérieure " - Circonstances de la mort d'un assuré - Appréciation souveraine .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Assurance - Accidents corporels

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance de personnes - Accidents corporels - Accident - Définition

Les juges du fond apprécient souverainement si les circonstances d'un décès accidentel correspondent à la définition qu'en donne le contrat d'assurance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 236, p. 172 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2000, pourvoi n°97-16261, Bull. civ. 2000 I N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Boré et Xavier, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16261
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