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01/02/2000 | FRANCE | N°96-18186;96-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2000, 96-18186 et suivant


Joint les pourvois n° 96-18.186 et n° 96-20.754 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-18.186 :

Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la créance de la société Fiat auto France au passif du redressement judiciaire de la société Corsauto a été déclarée par M. X... agissant en vertu d'une procuration qui lui avait été donnée par le président du conseil d'administration de la société créancière ;

Attendu que pour admettre la validité de la déclaration de créance de la société Fiat auto Fra

nce, l'arrêt retient qu'en application de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile " apporta...

Joint les pourvois n° 96-18.186 et n° 96-20.754 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-18.186 :

Vu l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la créance de la société Fiat auto France au passif du redressement judiciaire de la société Corsauto a été déclarée par M. X... agissant en vertu d'une procuration qui lui avait été donnée par le président du conseil d'administration de la société créancière ;

Attendu que pour admettre la validité de la déclaration de créance de la société Fiat auto France, l'arrêt retient qu'en application de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile " apportant une plus grande souplesse dans la représentation en justice des personnes morales en matière commerciale qui n'est pas soumise aux règles du mandat ad litem, une personne morale peut être représentée par toute personne de son choix pourvu qu'elle justifie d'un pouvoir si elle n'est avocat " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., préposé de la société Fiat France, qui était un tiers par rapport à la société Fiat auto France, créancière, justifiait, de la part de cette dernière, d'un pouvoir général de déclarer ses créances dans toute procédure collective, mais pas d'un pouvoir spécial c'est-à-dire du pouvoir de déclarer ses créances dans la procédure collective de la société Corsauto, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi n° 96-20.754 :

Attendu que M. de Moro Giafferi, ès qualités de représentant des créanciers de la société Corsauto, demande la cassation de l'arrêt rectificatif de l'arrêt attaqué par le précédent pourvoi ;

Mais attendu que ce dernier arrêt étant cassé, l'arrêt rectificatif se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 96-20.754.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18186;96-20754
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Pouvoir spécial donné à un tiers - Procédure déterminée - Nécessité .

Viole l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui admet la validité d'une déclaration de créance d'une société par le préposé d'une autre alors que celui-ci ne détient qu'un mandat général de déclarer les créances dans toute procédure collective et non un pouvoir spécial à une procédure déterminée précisément.


Références :

nouveau Code de procédure civile 853Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mai et, 21 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2000, pourvoi n°96-18186;96-20754, Bull. civ. 2000 IV N° 22 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 22 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.18186
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