Attendu que Claude Y... et Mme X..., mariés en 1955, ont eu deux enfants, Emmanuelle et Loïc, respectivement nés en 1960 et 1964 ; que, séparé de fait de son épouse, Claude Y... a vécu, à partir de 1976, avec Mme A... ; que, de leurs relations est née, en 1985, une fille, Amélie Y... ; que le divorce entre les époux Y... ayant été prononcé le 12 janvier 1993, Claude Y... est décédé le 6 février 1993 ; qu'il avait, de son vivant, adhéré, en 1966, au contrat groupe souscrit le 13 mars 1953 par son employeur, la société Danfoss, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) pour garantir un complément de retraite et le versement d'un capital en cas de décès ; qu'ayant désigné, à l'origine, son épouse comme bénéficiaire, il a, le 5 août 1992, déclaré que les bénéficiaires en cas de décès seraient son épouse à concurrence de 20 %, Mme A..., à concurrence de 80 % et, à défaut, Amélie Y... ; que, par lettre du 27 avril 1993, la CIPC a informé Mme A... que, par suite du divorce des époux Y..., la désignation du 5 août 1992 était devenue caduque, en application d'une clause de son règlement intérieur, et que le capital serait versé par parts égales entre les trois enfants du défunt, conformément à une autre clause du règlement intérieur, dans sa rédaction résultant d'une décision de l'assemblée générale de la CIPC du 24 novembre 1992, approuvée par le ministère de tutelle et publiée au Journal officiel le 28 janvier 1993, et en vertu duquel les bénéficiaires étaient " les enfants de l'assuré " au lieu des " descendants à charge " que désignait le règlement en vigueur lors de l'adhésion de Claude Y... ; que, le séquestre du capital-décès ayant été ordonné le 29 juin 1993, Mme A... a assigné Mme Z..., Emmanuelle et Loïc Y... et la CIPC en paiement du capital (les consorts Y...) ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 1996) a dit que seule Amélie Y... était bénéficiaire du capital décès en vertu du règlement intérieur dans sa rédaction originaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, qui est contestée par Mme A... :
Attendu que Mme A... soutient que le pourvoi provoqué de la CIPC est irrecevable, faute pour le pourvoi principal d'avoir modifié la situation de celle-ci et d'avoir ainsi suscité pour elle un intérêt nouveau à se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que le pourvoi provoqué de la CIPC se greffe directement sur le pourvoi principal en critiquant les mêmes chefs de la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal formé par les consorts Y... et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi provoqué élevé par la CIPC, qui sont semblables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, d'une part, en décidant que l'article L. 140-4 du Code des assurances était applicable aux institutions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; et alors que, d'autre part, en décidant que la simple modification des modalités d'application des garanties du contrat qui consistait en l'occurrence dans la décision que les capitaux-décès seraient versés non plus seulement " aux descendants à charge au sens de l'article 156 du Code général des impôts " mais plus généralement " aux enfants de l'assuré " devait être portée préalablement à la connaissance des adhérents, la cour d'appel aurait violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif concernant l'article L. 140-4 du Code des assurances, justement critiqué mais surabondant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la modification du règlement intérieur quant à l'attribution du capital décès en l'absence de désignation expresse devait, en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, donner lieu à une information écrite de l'adhérent, une telle modification équivalant à une réduction des garanties dès lors qu'elle pouvait avoir pour effet de déjouer les prévisions de prévoyance de l'adhérent, ce que les juges d'appel ont constaté en observant que les droits d'Amélie Y... se trouvaient limités par ladite modification ; que le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué sont donc inopérants et que la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi provoqué sont mal fondées ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Et, sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 a dit que, faute de l'information de l'adhérent dans les conditions requises par ce texte, la publication de la décision ministérielle approuvant la modification du règlement intérieur de l'institution de prévoyance ne suffisait pas à rendre les modifications dudit règlement opposables aux adhérents ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué.