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27/01/2000 | FRANCE | N°96-11410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2000, 96-11410


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'attribuer conjointement aux père et mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Séverine, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, l'exercice de cette autorité parentale par un seul parent devenant l'exception si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se contentant d'

affirmations générales à caractère négatif sur la santé psychologique...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'attribuer conjointement aux père et mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Séverine, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 287 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, l'exercice de cette autorité parentale par un seul parent devenant l'exception si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en se contentant d'affirmations générales à caractère négatif sur la santé psychologique de l'enfant, sans préciser en quoi ces affirmations concernaient précisément M. X... et tout en reconnaissant que celle-ci allait volontiers avec son père, pour déclarer non conforme à l'intérêt de l'enfant l'attribution de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ; d'autre part, que si l'article 2 du Code civil en prévoyant que les lois ne disposent que pour l'avenir interdit qu'elles rétroagissent, il autorise cependant leur application immédiate ; que la loi du 8 janvier 1993 est d'application immédiate, ainsi que le rappelle la circulaire du 3 mars 1993 ; qu'il ne peut être contesté qu'elle s'appliquait à l'affaire en instance d'appel du 14 novembre 1995 et même au jugement du tribunal de grande instance du 30 juin 1993 ; qu'il est manifeste que la cour d'appel s'est fondée pour rendre sa décision sur la législation antérieure ; qu'elle aurait dû se fonder sur les termes exacts du nouvel article 287 du Code civil et respecter l'esprit de la loi telle que voulue par le législateur ; qu'en continuant à se fonder sur l'esprit et les dispositions de la loi ancienne, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 287 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé notamment qu'au moment où elle statuait, la mère exerçait seule l'autorité parentale sur la personne de Séverine depuis mai 1989, que la jeune fille serait majeure dans les 2 années à venir et qu'il n'était pas établi que le père eût fait preuve d'aptitudes éducatives conciliables avec les initiatives et tâches assurées par la mère dans l'intérêt de l'enfant ; qu'ayant ainsi précisé en quoi cet intérêt commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confiée à un seul des parents, sa décision, conforme aux prévisions de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, échappe aux critiques du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de modifier le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple, alors, selon le moyen, que l'article 295 du Code civil, qui autorise le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant, à demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, pose pour condition que ledit enfant " ne puisse lui-même subvenir à ses besoins " ; qu'en l'espèce le père, débiteur de l'obligation de la contribution, a rapporté la preuve, ainsi que l'a reconnu la cour d'appel, que l'enfant majeure en question avait trouvé un emploi ; que la cour d'appel a reconnu que cette enfant majeure ne poursuivait pas des études supérieures ; qu'elle s'est contentée, pour refuser de modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, d'affirmer que M. X... ne prouvait pas que l'emploi de sa fille aînée fût régulier, sans rechercher si l'enfant pouvait ou non subvenir elle-même à ses besoins, la cour d'appel a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 295 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le père ne rapportait pas la preuve que sa fille Stéphanie occupait un emploi régulier lui permettant de subvenir seule à ses besoins et qu'il convenait donc de maintenir au profit de la jeune fille le montant de la pension alimentaire fixé par les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que cet article précise que l'époux bénéficiaire doit avoir subi un préjudice matériel ou moral du fait de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce pour octroyer des dommages-intérêts à Mme X... les juges du fond se sont contentés de faire référence " aux éléments analysés précédemment ", éléments contestés par M. X..., à l'âge des époux et la durée de leur vie commune ; que dès lors en condamnant M. X... à verser une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans préciser en quoi consistait le préjudice réellement subi par l'épouse au sens de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la dissolution du mariage est intervenue après une longue période de vie commune ; qu'il a ainsi fait ressortir que le préjudice subi par l'épouse du fait de la dissolution du mariage était un préjudice moral ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11410
Date de la décision : 27/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Exercice - Exercice par un seul des parents - Intérêt de l'enfant - Constatations suffisantes.

1° AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par un seul des parents - Intérêt de l'enfant - Constatations suffisantes.

1° Ne viole pas les dispositions de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, l'arrêt qui précise en quoi l'intérêt de l'enfant commande que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à un seul des parents.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Eléments à considérer - Preuve - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - séparation de corps - Pension alimentaire - Enfants majeurs 2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine 2° DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Préjudice - Préjudice résultant de la dissolution du mariage - Préjudice moral - Constatations suffisantes.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le père ne rapportait pas la preuve que sa fille majeure occupait un emploi régulier lui permettant de subvenir seule à ses besoins et qu'il convenait donc de maintenir au profit de la jeune fille le montant de la pension alimentaire fixé par les premiers juges.

3° DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Préjudice - Préjudice résultant de la dissolution du mariage - Préjudice moral - Constatations suffisantes.

3° A légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel qui fait ressortir que le préjudice subi par l'épouse du fait de la dissolution du mariage est un préjudice moral, en relevant que cette dissolution est intervenue après une longue période de vie commune.


Références :

1° :
Code civil 287

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-05-31, Bulletin 1995, II, n° 165, p. 93 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-06-18, Bulletin 1997, II, n° 190, p. 112 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1980-10-15, Bulletin 1980, II, n° 210, p. 143 (rejet) ; Chambre civile 2, 1980-11-12, Bulletin 1980, II, n° 229, p. 157 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-06-03, Bulletin 1998, II, n° 196 (2), p. 134 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 2, 1987-05-06, Bulletin 1987, II, n° 99, p. 59 (rejet) ; Chambre civile 2, 1995-05-31, Bulletin 1995, II, n° 164, p. 93 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2000, pourvoi n°96-11410, Bull. civ. 2000 II N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.11410
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