La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2000 | FRANCE | N°99-85725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-85725


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie du chef d'agression sexuelle sur sa plainte contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce qui es

t allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cha...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 juin 1999, qui, dans l'information suivie du chef d'agression sexuelle sur sa plainte contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre d'accusation a donné lecture de la décision ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que X..., qui n'allègue pas que M. Guénard, conseiller à la cour d'appel, ait eu connaissance à l'occasion de la procédure de divorce précédemment soumise à son examen, de l'imputation faite au mari d'une atteinte sexuelle commise sur l'enfant commun, ne saurait se faire un grief de la participation de ce magistrat à la décision de la chambre d'accusation ;
Attendu, par ailleurs, que la demanderesse fait valoir que la participation de M. Arrighi, président de la chambre d'accusation, à l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance de non-lieu serait contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat avait auparavant décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par la partie civile de deux ordonnances rejetant des demandes d'actes d'instruction ;
Attendu que le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, l'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
Attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à répondre aux articulations d'un mémoire invoquant des nullités d'actes de l'information que la partie civile, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'était plus recevable à proposer ;
Attendu, par ailleurs, que l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale :
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que Y..., entendu comme témoin dans les conditions prévues par l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit désigné dans l'arrêt attaqué comme personne mise en examen ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85725
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant connu du divorce des parties - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Magistrat ayant connu du divorce des parties - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

1° Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un assesseur de la chambre d'accusation ait eu connaissance, à l'occasion de la procédure de divorce précédemment soumise à son examen, de l'imputation faite au mari d'une atteinte sexuelle commise sur l'enfant commun, la partie civile ne saurait se faire un grief de la participation de ce magistrat à la décision de la chambre d'accusation ayant confirmé, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'agression sexuelle, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Président ayant décidé de ne pas saisir la chambre d'accusation (article - alinéa 3 - du Code de procédure pénale) - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Président ayant décidé de ne pas saisir la chambre d'accusation (article - alinéa 3 du Code de procédure pénale) - Participation à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu.

2° L'exercice par le président de la chambre d'accusation du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure.

3° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.

3° La chambre d'accusation n'a pas à répondre aux articulations d'un mémoire invoquant des nullités d'actes de l'information que la partie civile, en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'était plus recevable à proposer(2)(2).

4° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Motifs - Défaut - Portée.

4° L'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement(3).


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 175, al. 2
Code de procédure pénale 184
Code de procédure pénale 186-1, al. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 29 juin 1999

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-02-21, Bulletin criminel 1996, n° 82, p. 234 (rejet). CONFER : (3°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-21, Pourvoi n° 95-85.772, X..., Non publié (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-11, Bulletin criminel 1989, n° 356, p. 863 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-85725, Bull. crim. criminel 2000 N° 41 p. 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 41 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award