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26/01/2000 | FRANCE | N°99-82979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-82979


REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 12 mars 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 221-1 et 221-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'accusé a été déc

laré coupable d'un assassinat qu'il aurait commis le 6 juin 1996 ;
" alors que les ment...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 12 mars 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 221-1 et 221-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'accusé a été déclaré coupable d'un assassinat qu'il aurait commis le 6 juin 1996 ;
" alors que les mentions de l'arrêt de condamnation et de la feuille des questions doivent être en parfaite concordance ; qu'il résulte de la feuille des questions que la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si " Laurent X... est-il coupable d'avoir, à Castelbajac (65), le 6 juin 1990... " ; que la date de 1990 a été surchargée pour être transformée en 1996 ; que cette surcharge n'ayant fait l'objet d'aucune approbation, il est impossible de savoir si elle a été le fait du président, et si elle a été approuvée par lui et par le premier juré, de sorte que la concordance des mentions entre l'arrêt de condamnation et la feuille des questions n'est pas assurée ;
" et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute approbation de cette surcharge, il est impossible de savoir si la Cour et le jury ont été interrogés sur un assassinat qui aurait été commis en 1996 ou en 1990, de sorte que la condamnation reste privée de tout fondement légal " ;
Attendu que, dans la première question, une erreur portant sur la date du crime a été commise et qu'elle n'a pas été régulièrement réparée faute d'appréciation de la surcharge ;
Attendu qu'en l'absence de toute discussion sur cette date au cours des débats, la Cour et le jury n'ont pu être trompés par cette erreur purement matérielle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par trois reprises au moins, le président a cru pouvoir lire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, alors que l'interrogatoire à l'audience de l'accusé n'était pas terminé, les pièces relatant ses auditions, d'une part en garde à vue, d'autre part, devant le juge d'instruction ; que la procédure des débats étant orale, l'accusé doit être essentiellement entendu oralement par la Cour et le jury, sans qu'il puisse être fait état de façon systématique de ses déclarations à l'instruction ; qu'ainsi, le principe fondamental de l'oralité des débats a été méconnu " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à trois reprises, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de déclarations faites par l'accusé au cours de l'enquête et de l'instruction ;
Qu'il ne saurait être allégué une violation du principe de l'oralité, dès lors que ces lectures n'ont pas été substituées à l'interrogatoire de l'accusé, auquel il a été procédé conformément à l'article 328 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 331 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des procès-verbaux d'audition du témoin, Patrick Y..., témoin qui ne serait pas acquis aux débats ; qu'il résulte ensuite du même procès-verbal que " après sa déposition, Monsieur le président a demandé au témoin de rester dans l'auditoire à la disposition de la Cour " ;
" alors, d'une part, qu'un témoin acquis aux débats doit être entendu, et que ses dépositions au cours de l'instruction ne peuvent être lues que s'il perd cette qualité de témoin acquis aux débats, soit parce qu'il n'a pas été cité ou signifié, soit parce que les parties ont renoncé à son audition ; que s'agissant de Patrick Y..., il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que les parties auraient renoncé à son audition, et que, par ailleurs, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer s'il était véritablement non acquis aux débats, faute pour le dossier de contenir la liste des témoins cités et signifiés ; qu'en conséquence, la lecture des procès-verbaux d'audition de ce témoin, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que le procès-verbal des débats est entaché, à cet égard, d'une contradiction irréductible, puisqu'après avoir indiqué que les procès-verbaux d'audition du témoin Patrick Y... dans l'instruction avaient été lus, il indique que le président a demandé à ce témoin de rester dans l'auditoire, sans qu'il soit indiqué que le témoin Patrick Y... ait été précédemment entendu avant la lecture de ses procès-verbaux d'audition, de sorte qu'en définitive, il n'est pas possible de savoir si le témoin Patrick Y... a été entendu, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'issue de l'audition du témoin Jean-Marc A..., les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'à cet instant, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions de Patrick Y..., témoin non acquis aux débats, puisqu'il a demandé au témoin de rester dans la salle ;
Qu'il en résulte que Patrick Y... n'a pas été cité comme témoin, qu'il n'était pas présent à l'audience et que la demande de rester dans la salle s'adressait au témoin Jean-Marc A... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 331 et 310 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation à l'égard de l'accusé ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Frédéric Z..., acquis aux débats, s'est présenté pour être entendu à l'audience du 10 mars 1999 après-midi, comme cela avait été expressément indiqué par le président, qu'il a été mené dans la salle qui lui est destinée en attendant son audition ; que, cependant, aucune mention de ce procès-verbal ne fait état de cette audition, ni des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ; qu'ainsi, le débat devant la cour d'assises ne peut pas être considéré comme ayant été définitivement purgé, et que l'obligation d'entendre tous les témoins acquis aux débats n'a pas été respectée ;
" alors, d'autre part, que s'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de ceux-ci, le témoin Frédéric Z... ne s'étant pas présenté, les parties avaient renoncé à son audition, il résulte de ce même procès-verbal que, dès après cette renonciation, le président a annoncé que Frédéric Z... serait néanmoins entendu à l'audience du 10 mars après-midi ; qu'effectivement, Frédéric Z... s'est présenté pour être entendu à cette audience ; que, dès lors que le président avait décidé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'entendre ce témoin dont l'audition était possible puisqu'il s'est présenté, cette audition devenait obligatoire ; qu'ainsi, le président a méconnu la portée de l'exercice de ses propres pouvoirs ;
" alors, de surcroît, que même après la renonciation initiale des parties à l'audition d'un témoin en raison de son absence, dès lors que ce témoin s'est ultérieurement présenté pour être entendu, le président ne pouvait passer outre son audition sans interroger à nouveau les parties, et notamment l'accusé, sur le point de savoir si la renonciation à l'audition du témoin, au vu de son absence, était confirmée dès lors qu'il était présent ; que faute d'avoir fait confirmer une éventuelle renonciation des parties à l'audition du témoin cité et signifié, le président n'a pas respecté la règle de l'obligation d'entendre les témoins acquis aux débats ;
" alors, enfin, et en toute hypothèse, que, dès lors que le témoin Frédéric Z... s'était présenté à l'audience de la cour d'assises, et avait été conduit dans la salle destinée aux témoins avant leur audition, en vue d'être entendu, sans que sa présence ait été écartée des débats par une décision expresse de l'autorité compétente, son audition était, en toute hypothèse, obligatoire, son admission en qualité de témoin résultant, à tout le moins, de l'accord implicite des parties, du président et de la Cour ; qu'ainsi, il devait, en toute hypothèse, être entendu " ;
Attendu que, s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal que Frédéric Z..., qui s'est présenté à l'audience du 10 mars 1999, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 335 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Georges B..., " beau-père " de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment ;
" alors que les témoins acquis aux débats doivent être impérativement entendus sous serment, à moins qu'ils ne se trouvent dans l'un des cas d'empêchement limitativement énumérés par l'article 335 du Code de procédure pénale ; que si ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions, d'une part, des ascendants de l'accusé, et d'autre part, des alliés au même degré, le lien d'alliance résultant de l'article 335. 4° est exclusivement le lien créé entre l'accusé et son conjoint ; qu'ainsi, l'alliance entre la mère de l'accusé et le " beau-père " de l'accusé ne constitue pas un empêchement de témoigner sous serment ; que Georges B... étant le mari de la mère de l'accusé, il devait être impérativement entendu sous serment ; que les formalités impératives d'audition des témoins ont ainsi été violées " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Georges B..., mari de la mère de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
Qu'ainsi il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 335. 4° du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, le mari de la mère de l'accusé est l'allié au premier degré d'un ascendant de celui-ci et entre dans les prévisions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82979
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Renvois et surcharges - Approbation - Défaut - Portée.

1° Les surcharges de la feuille de questions non approuvées sont non avenues. L'erreur sur la date du crime qui en résulte est purement matérielle et ne peut entraîner la cassation en l'absence de toute discussion sur cette date au cours des débats(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Interrogatoire - Lecture de pièces du dossier - Pouvoirs du Président.

2° Le président peut donner lecture de déclarations faites par l'accusé au cours de l'enquête et de l'instruction, dès lors que ces lectures ne sont pas substituées à l'interrogatoire(2).

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Conjoint d'un ascendant ou d'un descendant.

3° Le conjoint d'un ascendant ou d'un descendant de l'accusé est l'allié au même degré de parenté de celui-ci et ne peut déposer sous la foi du serment en application de l'article 335.1° et 4° du Code de procédure pénale(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 328
Code de procédure pénale 335.1°, 335.4°
Code de procédure pénale 347, 348, 349
Code pénal 221-1, 221-3

Décision attaquée : Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, 12 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-19, Bulletin criminel 1990, n° 316, p. 796 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-04-01, Bulletin criminel 1987, n° 152, p. 412 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1990-12-05, Bulletin criminel 1990, n° 418, p. 1049 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-82979, Bull. crim. criminel 2000 N° 43 p. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 43 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82979
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