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26/01/2000 | FRANCE | N°98-44177;98-44182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44177 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.177 à 98-44.182 ;

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Stade 1 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de jours de grève et à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux jugements attaqués d'avoir fixé au passif de l'employeur un rappel d'heures supplémentaires avec indemnités de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour résistance a

busive, alors, selon le moyen, que l'AGS avait contesté, dans ses écritures, les docume...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.177 à 98-44.182 ;

Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Stade 1 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de jours de grève et à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux jugements attaqués d'avoir fixé au passif de l'employeur un rappel d'heures supplémentaires avec indemnités de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que l'AGS avait contesté, dans ses écritures, les documents versés aux débats par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en estimant que les salariés n'avaient pas été contredits en ce qu'ils invoquaient des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté que l'employeur se bornait à contester les éléments fournis par les salariés sans produire des éléments propres à les contredire, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés à titre d'indemnité compensatrice de jours de grève, le conseil de prud'hommes a énoncé que la grève avait été déclenchée pour obtenir le paiement des salaires des mois d'avril et mai 1997, qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur n'a pas respecté ses engagements et que de ce fait les salaires doivent être payés ;

Attendu, cependant, que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que, si la grève était motivée par le non-paiement des salaires des mois d'avril et mai 1997, l'entreprise avait été préalablement placée sous le régime du redressement judiciaire en raison de ses difficultés financières, ce dont il découlait que le manquement de l'employeur n'était pas délibéré, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que l'AGS était tenue de garantir les sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la demande des salariés ;

Q'en statuant ainsi, alors que les sommes allouées à des salariés par décision de justice à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur demande ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de jours de grève et les dommages-intérêts pour résistance abusive alloués aux salariés, les jugements rendus le 5 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44177;98-44182
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Eléments constitutifs - Défaut.

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Manquement grave et délibéré à ses obligations - Salariés contraints à la grève 1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariés - Effet.

1° La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Dommages-intérêts pour résistance abusive (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Dommages-intérêts pour résistance abusive (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Dommages-intérêts pour résistance abusive (non).

2° Selon l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, en cas de procédure de redressement et de liquidation judiciaires, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Les sommes allouées à des salariés par décision de justice à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à leur demande ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail.


Références :

1° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
1° :
2° :
Code du travail L143-11-1 al. 1
Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier, 05 mai 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-10-28, Bulletin 1997, V, n° 335, p. 240 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°98-44177;98-44182, Bull. civ. 2000 V N° 37 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 37 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.44177
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