REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, à 2 amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 5 et 6 du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des infractions de non-respect des règles relatives au repos journalier et à la durée maximale de conduite sans interruption des conducteurs routiers ;
" aux motifs que Gérard X... ne conteste pas être, dans ses relations avec la société TFE envers laquelle il est engagé en qualité de tractionnaire, demeuré responsable des opérations de conduite, son cocontractant n'ayant eu la maîtrise que des opérations de transport ; qu'en vertu du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, applicable en l'absence de convention écrite, le chauffeur demeure le préposé du transporteur et reste, s'agissant des opérations de conduite, sous l'autorité de son employeur ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que le locataire a donné des instructions particulières au conducteur, incompatibles avec le respect de la réglementation concernant les durées de conduite, le transporteur loueur demeure responsable du respect de cette réglementation ; que Gérard X... ne démontre pas avoir pris toutes les dispositions pour que son conducteur préposé respecte cette réglementation ;
" 1o alors que, d'une part, le respect de la réglementation relative aux durées de conduite des conducteurs routiers relève des opérations de transport, dont le locataire d'un véhicule de transport a, en l'absence de stipulation contraire, l'entière responsabilité ; qu'en relevant, après avoir constaté que la société TFE, locataire, avait eu la maîtrise des opérations de transport, que Gérard X..., loueur, était demeuré responsable du respect de la réglementation des durées de conduite des transporteurs routiers, qu'elle considérait à tort comme relevant des opérations de conduite, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 2o alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du contrat-type annexé au décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention écrite, le conducteur qui participe à des opérations de transport "agit en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci" ; qu'en affirmant que le chauffeur était resté le préposé de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat-type qu'elle déclarait applicable aux rapports des parties ;
" 3o alors qu'enfin, en relevant qu'il n'était pas établi que le donneur d'ordre ait donné des instructions incompatibles avec le respect de la réglementation des temps de travail dans les transports routiers sans rechercher si Gérard X..., qui contestait ce point, avait lui-même donné de telles instructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 25 avril 1996, les services de contrôle des transports terrestres ont constaté que le conducteur d'un ensemble routier, salarié de la SARL Nieto qui assurait un transport pour le compte de la société Transports Calorifiques Européens (TFE), avaient enfreint les règles sur les temps de repos et de conduite continue ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Gérard X..., gérant de la SARL Nieto, et employeur du conducteur, la cour d'appel se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, selon l'article 5 du contrat-type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat de location d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite et qu en application de l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives aux temps de transport, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation ; que le prévenu n'a pas soutenu que les manquements constatés étaient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.