Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que le Syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers de la région de Lagny a chargé la société Tunzini thermique environnement (TTE) de procéder à des travaux d'extension de l'usine d'incinération d'ordures ménagères ; que la société Elyo, qui exploitait cette usine, a été chargée par le Syndicat intercommunal de déplacer un ouvrage de la chaîne de traitement afin de permettre la réalisation des travaux par la société TTE ; que l'opération de déplacement a provoqué des dommages aux ouvrages en cours de réalisation ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la société Elyo à l'action en réparation des dommages engagée à son encontre par la société TTE, l'arrêt attaqué retient que si ces deux sociétés étaient liées au Syndicat intercommunal, maître de l'ouvrage, par des contrats administratifs, elles n'avaient aucun lien juridique entre elles, qu'Elyo agissait dans le cadre de son contrat d'exploitation et ne prouvait ni n'alléguait avoir conclu un marché de travaux publics pour le déplacement de l'ouvrage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de déplacement d'un ouvrage d'incinération appartenant au Syndicat intercommunal, exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, constituaient des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.