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25/01/2000 | FRANCE | N°98-10671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2000, 98-10671


Sur le moyen unique, pris d'une violation de l'article 806 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les juges du fond ont caractérisé le trouble manifestement illicite causé à M. X... par la commercialisation de cartes postales, représentant la péniche dont il est propriétaire, en retenant que cette péniche étant le sujet principal de l'image ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris d'une violation de l'article 806 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les juges du fond ont caractérisé le trouble manifestement illicite causé à M. X... par la commercialisation de cartes postales, représentant la péniche dont il est propriétaire, en retenant que cette péniche étant le sujet principal de l'image ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10671
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Droit du propriétaire de s'opposer à toute exploitation de son bien - Photographies .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux - Droit de propriété - Exploitation

Caractérisent le trouble manifestement illicite causé au propriétaire d'une péniche, justifiant une mesure d'interdiction de diffusion de cartes postales la représentant, les juges qui retiennent que la péniche était le sujet principal de l'image.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-10, Bulletin 1999, I, n° 87, p. 58 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2000, pourvoi n°98-10671, Bull. civ. 2000 I N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10671
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