Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1997) d'avoir, en violation de l'article 9 du Code civil, rejeté sa demande en indemnisation pour la publication dans le journal France Soir d'une photographie sur laquelle il figure, illustrant un article faisant état de " l'arsenal des barbus " à propos d'une opération de police dirigée contre les " milieux islamistes " ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu son droit au respect de sa vie privée dès lors que, pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l'action de la police ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la photographie était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait isoler M. X... du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d'actualité, auquel il se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.