Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil et le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 12 janvier 1989 une exploitation agricole à Lalande (Yonne), moyennant divers prêts contractés auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 17 avril 1992 ; que, dès le 19 mars 1992, M. et Mme X... avaient assigné la CRCAM de l'Yonne en responsabilité et dommages-intérêts pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de l'élaboration du plan de cession, s'être immiscée dans la gestion de l'exploitation et avoir abusivement rompu ses crédits ; que, M. X... étant décédé le 31 mars 1993, ses héritiers ont repris l'instance aux côtés de Mme Bourakkadi ;
Attendu que, pour condamner la CRCAM à des dommages-intérêts pour faute d'imprudence et défaut de conseil, la cour d'appel énonce qu'il ressort des décrets nos 74-129 et 74-130 du 20 février 1974 qui ont instauré le régime des plans de développement et de leur dispositif d'application, que les CRCAM ont un rôle actif dans la mesure où elles doivent s'assurer que la capacité de remboursement prévisionnelle de l'entreprise agricole lui permettra de faire face aux charges de l'endettement prévu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les décrets du 20 février 1974 ont été abrogés par le décret n° 83-442 du 1er juin 1983 et que ce dernier n'impose aucun devoir de conseil particulier aux CRCAM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.