Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui sont préalables, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, un groupe d'artistes pratiquant la musique de tradition gitane-flamenca, constitué dans les années 1970 par des membres des familles Z... et X..., ainsi que par M. Y..., a pris en 1982 la dénomination de " Gipsy Kings " ; que M. Y... a constitué en 1987 une " société de fait " Gipsy Kings entre lui-même, étant gérant, les frères Z... (Paul, Nicolas et André) et X... (Maurice, Jacques et Tonino) ; que, par convention du 20 avril 1989, a été constituée la société " Gipsy Kings ", prenant acte du départ de Paul Z... et désignant M. Y... comme gérant ; que, par la suite, a été intégré un nouveau membre en la personne de François Z... ; que, le 2 janvier 1990, a été créée une SARL " Gipsy Kings ", constituée de Nicolas, André et Jacques Z..., Maurice, Jacques et Tonino X..., M. Y... étant désigné comme gérant ; que, des dissensions étant apparues au sein du groupe, Nicolas et André Z..., ainsi que les frères X..., ont, par un " avenant " du 8 février 1991, révoqué le mandat de M. Y... et l'ont exclu du groupe ; que, dans l'instance engagée par M. Y... contre les autres membres du groupe pour leur interdire l'utilisation de la dénomination " Gipsy Kings ", dont il soutenait être l'auteur et qu'il utilisait de son côté, après avoir procédé au dépôt de la marque " Gipsy Kings ", ainsi que pour obtenir l'indemnisation de son éviction, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1995) a débouté M. Y... de sa revendication fondée sur le droit d'auteur, de ses demandes d'indemnisation et d'interdiction d'usage de la dénomination litigieuse, l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux consorts Z...- X... et lui a fait interdiction de faire usage de la dénomination " Gipsy Kings " dans ses activités artistiques ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa révocation des fonctions de gérant et son éviction du groupe étaient régulières, sans caractériser l'existence d'une société créée de fait, ainsi qu'au prix de contradictions de motifs et d'absence de réponse aux conclusions sur l'irrégularité formelle de ces décisions, enfin en consacrant l'abus des consorts Z...- X... qui se sont fait justice à eux-mêmes, en l'absence de faute grave relevée à son encontre ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des motifs adoptés du jugement sur ce point que la révocation de M. Y... de ses fonctions de gérant et son exclusion du groupe, fondées sur des fautes de gestion, ont été prises à la majorité des membres du groupe ; que la cour d'appel, qui a caractérisé la constitution de la société créée de fait par la volonté de ses membres de collaborer à l'exploitation des oeuvres créées en commun, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans contradiction, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur les premier et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de M. Y..., tendant à se voir reconnaître la qualité d'auteur de la dénomination " Gipsy Kings ", de l'avoir débouté de sa demande en interdiction, pour les consorts Z...- X..., d'utiliser cette dénomination et de lui avoir interdit, à lui-même, cette utilisation, alors que la dénomination litigieuse, pseudonyme collectif, ne peut être utilisée que du consentement unanime des intéressés, et que lui-même était libre de poursuivre sa carrière sous la dénomination de son choix, fût-ce en rappelant sa qualité d'" ancien Gipsy Kings " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'appellation " Gipsy Kings " constituait la dénomination collective de l'ensemble du groupe de musiciens ; qu'elle a justement décidé que cette dénomination, qui était indissociable de l'existence du groupe qu'elle désignait et de son expression artistique originale et appartenait indivisément aux membres de ce groupe, ne pouvait pas faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre de la propriété intellectuelle ; qu'à défaut d'accord entre les coïndivisaires sur l'usage du nom indivis par chacun dans la mesure compatible avec le droit des autres, la cour d'appel a pu décider, pour règler l'exercice de ce droit indivis, que les membres demeurant dans le groupe d'origine qui assuraient la permanence du projet artistique qui servait de support à cette désignation avaient conservé le droit d'user de la dénomination collective, y compris avec de nouveaux membres qui s'y intégreraient, cependant que M. Y... avait, du fait de son éviction légitime, perdu le droit d'user de cette appellation, si ce n'est pour se prévaloir de la qualité d'ancien membre du groupe " Gipsy Kings " ;
Que la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.