Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 7 décembre 1998), que M. X..., ressortissant tunisien, a été maintenu en rétention par décision préfectorale du 3 décembre 1998, en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre précédent ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'il avait, tant en première instance qu'en appel, contesté la régularité de la procédure en faisant valoir qu'il avait été placé en garde à vue, puis en rétention administrative, sur la base d'un arrêté de reconduite à la frontière contre lequel il avait formé un recours en annulation, non encore jugé et suspensif ; qu'en ne statuant pas sur cette exception de nullité, le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'étendue de sa compétence en matière de protection des libertés individuelles ; qu'il n'a pas davantage répondu au grief fait au juge délégué d'avoir fondé sa décision sur un précédent arrêté de reconduite à la frontière, non invoqué par l'autorité administrative et qui avait épuisé ses effets ;
Mais attendu que, selon l'article 22-bis-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l'article 35 bis peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, nonobstant l'existence d'un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l'exécution est alors suspendue ;
Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen, pour le surplus inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.