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20/01/2000 | FRANCE | N°98-50055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2000, 98-50055


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 7 décembre 1998), que M. X..., ressortissant tunisien, a été maintenu en rétention par décision préfectorale du 3 décembre 1998, en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre précédent ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation du maintien en rétention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'il avait, ta

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 7 décembre 1998), que M. X..., ressortissant tunisien, a été maintenu en rétention par décision préfectorale du 3 décembre 1998, en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre précédent ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation du maintien en rétention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'il avait, tant en première instance qu'en appel, contesté la régularité de la procédure en faisant valoir qu'il avait été placé en garde à vue, puis en rétention administrative, sur la base d'un arrêté de reconduite à la frontière contre lequel il avait formé un recours en annulation, non encore jugé et suspensif ; qu'en ne statuant pas sur cette exception de nullité, le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'étendue de sa compétence en matière de protection des libertés individuelles ; qu'il n'a pas davantage répondu au grief fait au juge délégué d'avoir fondé sa décision sur un précédent arrêté de reconduite à la frontière, non invoqué par l'autorité administrative et qui avait épuisé ses effets ;

Mais attendu que, selon l'article 22-bis-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l'article 35 bis peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, nonobstant l'existence d'un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l'exécution est alors suspendue ;

Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen, pour le surplus inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50055
Date de la décision : 20/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Recours contre l'arrêté de reconduite - Recours pendant devant la juridiction administrative - Portée .

Selon l'article 22 bis-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de l'article 35 bis peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière nonobstant l'existence d'un recours en annulation contre celui-ci, dont seule l'exécution est alors suspendue.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 22-bis II, art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 42, p. 31 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2000, pourvoi n°98-50055, Bull. civ. 2000 II N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.50055
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