Sur le moyen unique :
Vu les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ; que selon le second alinéa de ce texte, la vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives sur la liberté de la presse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a adressé le 19 octobre 1994 à Mme X... une lettre missive dans laquelle elle a notamment écrit : " vous êtes mal renseignée à propos de M. Z... car il est actuellement propriétaire de plusieurs chiens d'ours de Carélie dont ceux qui ont été abandonnés par vous-même " ; que s'estimant diffamée, Mme X... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier des 10 et 31 janvier 1995 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt, faisant référence à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, retient que Mme X... succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que les termes contenus " dans une correspondance privée, donc sans caractère public ", auraient cependant été portés à la connaissance de tiers par Mme Y... et auraient pu dès lors constituer une diffamation à son égard ; que les termes dénoncés pourraient justifier une action en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à charge pour Mme X... d'établir leur caractère fautif ; que Mme X... n'établit pas qu'elle n'aurait pas été amenée, pour des raisons strictement conjoncturelles, à délaisser deux chiens ours de Carélie, objet de l'imputation qu'elle reproche à Mme Y... ; qu'en n'établissant pas le caractère mensonger d'un tel dire, elle succombe nécessairement dans la manifestation certaine du caractère fautif des termes employés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de publicité de l'imputation incriminée ne lui avait pas ôté son caractère diffamatoire envers la destinataire de la lettre missive, et que Mme Y..., faute d'avoir dénoncé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans les conditions et délai prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, était déchue du droit de faire la preuve de cette vérité des faits, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.