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20/01/2000 | FRANCE | N°98-12846

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-12846


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 741-1, L. 741-10, R. 741-1, R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-31 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, affilié à l'assurance personnelle depuis 1985, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations du premier trimestre 1996 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet, le 7 mai 1993, d'un arrêté préfectoral lui refus

ant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter la France et que, ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 741-1, L. 741-10, R. 741-1, R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-31 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, affilié à l'assurance personnelle depuis 1985, a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations du premier trimestre 1996 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet, le 7 mai 1993, d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter la France et que, dès lors, en application du principe édicté par l'article L. 115-6 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être pris en compte à quelque titre que ce soit par les organismes de sécurité sociale ; qu'il ajoute que la Caisse n'a pas respecté l'obligation, prévue à l'article L. 115-7, de vérifier la régularité de la situation de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les articles L. 115-6 et L. 115-7 ne visent que les régimes obligatoires de sécurité sociale et que l'article R. 741-1, seul applicable à l'assurance personnelle, ne prévoit pas l'obligation pour les organismes gestionnaires de vérifier la situation des assurés étrangers postérieurement à leur demande d'affiliation, et, d'autre part, que l'expiration de l'autorisation de séjour en France ne constitue pas l'un des cas prévus limitativement par les articles L. 741-10 et R. 741-31 pour mettre fin à l'affiliation à l'assurance personnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12846
Date de la décision : 20/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Affiliation - Fin de l'affiliation - Cas limitatifs - Expiration de l'autorisation de séjour d'un étranger (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Affiliation - Etranger - Régularité de la situation administrative en France - Vérification - Obligation des organismes gestionnaires - Etendue

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation d'une personne de nationalité étrangère - Condition

Les articles L. 115-6 et L. 115-7 du Code de la sécurité sociale soumettant l'affiliation des personnes étrangères à la condition de la régularité de leur situation en France au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ne visent que les régimes obligatoires de sécurité sociale. L'article R. 741-1 du même Code, seul applicable à l'assurance personnelle et qui comporte la même condition, ne prévoit pas l'obligation pour les organismes gestionnaires de vérifier la situation des assurés étrangers postérieurement à leur demande d'affiliation. Est dès lors maintenue l'affiliation à l'assurance personnelle d'une personne de nationalité étrangère ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter la France, l'expiration de son autorisation de séjour ne constituant pas l'un des cas limitativement prévus par les articles L. 741-10 et R. 741-31 pour mettre fin à son affiliation à l'assurance personnelle.


Références :

Code de la sécurité sociale L115-6, L115-7, R741-1 L741-10, R741-31

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2000, pourvoi n°98-12846, Bull. civ. 2000 V N° 32 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 32 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12846
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