REJET du pourvoi formé par :
- X... Michèle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1998, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et passation d'écritures inexactes ou fictives, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la confusion de cette peine avec une autre condamnation, la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 96, 593 et 802 du Code de procédure pénale, L. 16- B du Livre des procédures fiscales, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions effectuées à son domicile et dans celui de sa voisine absente au cours desquelles ont été découverts et saisis différents documents comptables ayant servi de base aux poursuites pour fraude fiscale ;
" aux motifs que l'officier de police judiciaire exécutant une commission rogatoire, qui s'adjoint l'assistance d'un tiers ne commet aucune violation de la loi, si la présence de ce dernier se rattache à la mission confiée par le juge mandant et pourvu que ce tiers agisse sous la direction et le contrôle de l'officier de police judiciaire qui ne doit déléguer aucune partie de ses pouvoirs ;
" qu'en l'espèce, la mission, incluse dans la commission rogatoire, de recherche des éléments de train de vie des mis en examen et d'éventuels complices, et la nécessité de vérifier leur situation financière et fiscale, compte tenu de leurs ressources déjà déclarées, autorisait l'officier de police judiciaire à s'adjoindre l'assistance d'un agent de la brigade de contrôle des Impôts ;
" que la perquisition et la saisie incidente des documents comptables découverts au domicile de la prévenue ont à l'évidence été effectuées par l'officier de police judiciaire ;
" que, contrairement à ce que prétend la prévenue, l'officier de police judiciaire n'a pas, à la suite de la découverte de ces documents, procédé à des " perquisitions incidentes " sans en informer le juge mandant, mais s'est borné à les saisir, dans la mesure où ils révélaient des faits susceptibles de justifier une incrimination pénale ;
" que sur la perquisition effectuée au domicile de Mme Y..., un tel acte peut avoir lieu chez toutes les personnes susceptibles de détenir des pièces se rapportant aux faits incriminés sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction soit caractérisée à l'égard de cette dernière ;
" qu'il ne ressort nullement des procès-verbaux versés au dossier que l'officier de police judiciaire ait entendu agir hors le cadre de sa mission, qu'il convient d'observer que les documents saisis au domicile de Michèle X... l'ont été avec l'assentiment exprès et écrit de cette dernière, informée de la saisie incidente effectuée et du fait qu'ils devaient faire l'objet de procédures traitées à part de la commission rogatoire délivrée pour autre cause par le magistrat instructeur ;
" alors que la commission rogatoire en exécution de laquelle les perquisitions litigieuses ont été effectuées ayant été délivrée dans le cadre d'une information ouverte pour trafic de stupéfiants et donnant seulement mission aux services de gendarmerie de poursuivre les investigations en vue d'identifier et d'interpeller les coauteurs et complices des personnes mises en examen et notamment d'entendre toute personne ayant acheté aux uns et aux autres de la résine de cannabis en vue de confirmer la réalité du réseau local d'approvisionnement, de faire toutes recherches utiles sur le niveau de vie des personnes mises en examen jusqu'à leur interpellation compte tenu de leurs ressources déjà déclarées et de procéder pour ce faire à toutes auditions, transports, perquisitions et confrontations, saisies, restitutions et réquisitions utiles à la manifestation de la vérité, l'officier de police judiciaire qui a réalisé cette mesure d'instruction en se rendant, accompagné d'un fonctionnaire de l'administration fiscale, au domicile de la prévenue et de sa voisine qui n'étaient ni mises en examen ni même impliquées dans le trafic de stupéfiants faisant l'objet des poursuites dans le cadre desquelles la commission rogatoire avait été délivrée, a ainsi manifestement détourné les pouvoirs qui résultaient de la commission rogatoire qui lui avait été délivrée et violé tant les dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale, que celles de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales qui organisent les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut effectuer des visites aux domiciles des contribuables " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, régulièrement soulevée par Michèle X..., de la perquisition et des saisies effectuées à son domicile dans le cadre d'une procédure distincte suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, les juges se prononcent par les motifs en partie repris au moyen ;
Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la nullité éventuelle de pièces ou d'actes établis dans une procédure distincte de droit commun, régulièrement communiqués à l'administration des Impôts en application de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, et versés dans la procédure ultérieurement engagée du chef de fraude fiscale, ne peut être invoquée dans le cadre de cette dernière procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.