Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile d'exploitation agricole (Scea) de Saint-Gérant, preneur à ferme de terres appartenant aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 1998) de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 411-53 du Code rural, qui renvoie à l'article L. 411-31 du même Code, la résiliation du bail rural est possible, notamment en cas de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que n'est constitutif d'un défaut de paiement au sens de ce texte que le fait de ne pas payer une échéance après la deuxième mise en demeure délivrée en cas de non-paiement dans les trois mois suivant une première mise en demeure, relative à la même échéance ; que dès lors que la cour d'appel a reconnu que le preneur s'est toujours acquitté de son loyer après la délivrance de cette deuxième mise en demeure, elle a, en prononçant la résiliation du bail, violé les articles L. 411-53 et L. 411-31 du Code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article L. 411-53 du Code rural était applicable à deux défauts de paiement consécutifs à deux mises en demeure ayant porté chacune sur une échéance différente et ayant, après chacune d'elles, persisté plus de trois mois et qu'il n'est pas exigé par ce texte que les deux défauts de paiement correspondent à deux non-paiements consécutifs à deux mises en demeure postérieures à une même échéance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.