Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), que les consorts X... ont donné à bail à ferme diverses parcelles par acte du 13 mars 1960 avec effet à compter du 1er octobre 1959 ; que le bail a été renouvelé par tacite reconduction ; que Mme Y..., devenue seule propriétaire des parcelles, a fait délivrer congé aux époux Z... par acte des 14 mars et 24 mars 1994 aux fins de reprise au profit de son fils et en visant l'article L. 411-64 du Code rural ; que les époux Z... ont assigné Mme Y... en nullité des congés et en autorisation de cession du bail à leur fils Patrice ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, d'une part, que saisi par le preneur d'une demande tendant à être autorisé à céder le bail à son fils, le juge doit rechercher et vérifier en quoi la cession peut être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la demande de cession formée par M. et Mme Z... pouvait nuire aux intérêts de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural ; d'autre part, que l'autorisation de cession d'un bail rural par un preneur évincé en raison de son âge n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures, même si la cession elle-même ne peut être effective qu'à la date où le bénéficiaire obtient l'autorisation d'exploiter, lorsqu'elle est nécessaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne postulaient pas, a violé, par fausse application, les articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'une cession n'est pas possible si le candidat à la cession s'est abstenu de demander l'autorisation d'exploiter exigée par la loi à la date projetée pour l'opération puisque cette cession contreviendrait alors aux dispositions régissant le contrôle des structures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le bail prenait fin au 1er octobre 1995, date de la cession projetée et que M. Patrice Z... n'avait déposé sa demande d'autorisation que le 4 février 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.