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19/01/2000 | FRANCE | N°97-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2000, 97-13207


Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 janvier 1994 et 31 octobre 1996), que Mme Marie-Louise X..., veuve Z..., propriétaire d'un fonds, sur lequel jaillit une source, au lieu-dit " La Bertheliaude ", sur la commune de Billiat, a assigné les époux Y..., qui avaient acquis en 1982 un tènement immobilier sur le territoire de la même commune, au lieu-dit " Les Lades ", pour obtenir la suppression des ouvrages de captage de l'eau de la source, servant à l'alimentation de la propriété de ces derniers ; que le groupement agricole d'exploitation en commun (G

AEC) des Lades est intervenu à l'instance, en la personne de...

Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 janvier 1994 et 31 octobre 1996), que Mme Marie-Louise X..., veuve Z..., propriétaire d'un fonds, sur lequel jaillit une source, au lieu-dit " La Bertheliaude ", sur la commune de Billiat, a assigné les époux Y..., qui avaient acquis en 1982 un tènement immobilier sur le territoire de la même commune, au lieu-dit " Les Lades ", pour obtenir la suppression des ouvrages de captage de l'eau de la source, servant à l'alimentation de la propriété de ces derniers ; que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Lades est intervenu à l'instance, en la personne de ses liquidateurs, ainsi que M. Jean-François Z..., en qualité de nu-propriétaire du fonds sur lequel jaillit la source ; qu'un premier arrêt, mixte, du 20 janvier 1994, a partiellement confirmé le jugement et ordonné une expertise ;
Attendu que les époux Y... et le GAEC des Lades font grief à l'arrêt du 20 janvier 1994 d'écarter la prescription d'usage et de constater qu'il n'existe pas de hameau des Lades, alors, selon le moyen, 1° que le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement disant que les habitants du hameau " des Lades " avaient nécessité de l'eau de la source sise sur la parcelle cadastrée section D n° 467 et en avaient prescrit l'usage, a retenu que le hameau des Lades n'existait pas, car il fallait, pour donner la définition du hameau, se situer à la date de l'assignation et non dans les temps anciens ou futurs, refusant ainsi de tenir compte des effets de la prescription acquise antérieurement, a violé l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 2° que le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; que la cour d'appel qui, pour juger que le hameau des Lades n'existait pas, a retenu qu'il fallait, pour donner la définition du hameau, se situer à la date de l'assignation et non dans les temps anciens ou futurs, a violé l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 3° que l'acte d'acquisition par les époux Y..., en date du 6 septembre 1982, porte sur l'acquisition d'un ensemble immobilier cadastré D 398, 397, 395, 396, 406, précisant que les vendeurs avaient acquis la partie cadastrée D 398 de Mme A..., épouse B..., le 7 mars 1958, la partie D 396 et 397 de M. B... et de son épouse, Mme A..., le 2 mars 1962, la partie 406 de M. C... le 2 mars 1962, et la partie 395, le 6 octobre 1965, les parcelles 396, 395, 397 et 398 figurant au cadastre avec chacune une partie bâtie et une partie non bâtie ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des documents produits que le " hameau " des Lades ne comportait qu'une seule maison d'habitation, la maison des époux Y..., et qu'une seule exploitation agricole, a dénaturé tant l'acte du 6 septembre 1982 que le plan cadastral et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, prenant justement en considération la situation des lieux à la date de la demande en justice, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son examen, par une appréciation souveraine, que le lieu-dit des Lades ne comportait qu'une seule habitation et qu'une seule exploitation agricole, celles des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13207
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d'usage d'une source - Hameau - Définition - Situation des lieux au jour de la demande .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d'usage d'une source - Prescription acquisitive - Hameau - Existence - Appréciation souveraine

La cour d'appel, prenant justement en considération la situation des lieux à la date de la demande en justice, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le lieu-dit Les Lades ne comportait qu'une seule habitation et une seule exploitation agricole et justifie sa décision d'écarter la prescription d'usage d'une source et de constater qu'il n'existe pas de hameau des Lades.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1994-01-20 et 1996-10-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2000, pourvoi n°97-13207, Bull. civ. 2000 III N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13207
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