Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 janvier 1994 et 31 octobre 1996), que Mme Marie-Louise X..., veuve Z..., propriétaire d'un fonds, sur lequel jaillit une source, au lieu-dit " La Bertheliaude ", sur la commune de Billiat, a assigné les époux Y..., qui avaient acquis en 1982 un tènement immobilier sur le territoire de la même commune, au lieu-dit " Les Lades ", pour obtenir la suppression des ouvrages de captage de l'eau de la source, servant à l'alimentation de la propriété de ces derniers ; que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Lades est intervenu à l'instance, en la personne de ses liquidateurs, ainsi que M. Jean-François Z..., en qualité de nu-propriétaire du fonds sur lequel jaillit la source ; qu'un premier arrêt, mixte, du 20 janvier 1994, a partiellement confirmé le jugement et ordonné une expertise ;
Attendu que les époux Y... et le GAEC des Lades font grief à l'arrêt du 20 janvier 1994 d'écarter la prescription d'usage et de constater qu'il n'existe pas de hameau des Lades, alors, selon le moyen, 1° que le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement disant que les habitants du hameau " des Lades " avaient nécessité de l'eau de la source sise sur la parcelle cadastrée section D n° 467 et en avaient prescrit l'usage, a retenu que le hameau des Lades n'existait pas, car il fallait, pour donner la définition du hameau, se situer à la date de l'assignation et non dans les temps anciens ou futurs, refusant ainsi de tenir compte des effets de la prescription acquise antérieurement, a violé l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 2° que le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; que la cour d'appel qui, pour juger que le hameau des Lades n'existait pas, a retenu qu'il fallait, pour donner la définition du hameau, se situer à la date de l'assignation et non dans les temps anciens ou futurs, a violé l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 3° que l'acte d'acquisition par les époux Y..., en date du 6 septembre 1982, porte sur l'acquisition d'un ensemble immobilier cadastré D 398, 397, 395, 396, 406, précisant que les vendeurs avaient acquis la partie cadastrée D 398 de Mme A..., épouse B..., le 7 mars 1958, la partie D 396 et 397 de M. B... et de son épouse, Mme A..., le 2 mars 1962, la partie 406 de M. C... le 2 mars 1962, et la partie 395, le 6 octobre 1965, les parcelles 396, 395, 397 et 398 figurant au cadastre avec chacune une partie bâtie et une partie non bâtie ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des documents produits que le " hameau " des Lades ne comportait qu'une seule maison d'habitation, la maison des époux Y..., et qu'une seule exploitation agricole, a dénaturé tant l'acte du 6 septembre 1982 que le plan cadastral et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, prenant justement en considération la situation des lieux à la date de la demande en justice, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation des éléments de preuve soumis à son examen, par une appréciation souveraine, que le lieu-dit des Lades ne comportait qu'une seule habitation et qu'une seule exploitation agricole, celles des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.