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18/01/2000 | FRANCE | N°97-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2000, 97-16959


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... commissaire-priseur a, en cette qualité et représentant le vendeur, donné mandat les 23 juin 1977 et 30 avril 1979 à la société Sotheby's de vendre aux enchères publiques deux exemplaires d'un ouvrage d'Antonio Pigafetta, intitulé " le voyage et navigation fait par les Espagnols es isles de Mollucques " édité à Paris vers 1525 ; que cette société a ainsi procédé à ces ventes à New-York ; que par la suite il s'est révélé que ces deux livres avaient été frauduleusement soustraits l'un, au cours de l'année 1974

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... commissaire-priseur a, en cette qualité et représentant le vendeur, donné mandat les 23 juin 1977 et 30 avril 1979 à la société Sotheby's de vendre aux enchères publiques deux exemplaires d'un ouvrage d'Antonio Pigafetta, intitulé " le voyage et navigation fait par les Espagnols es isles de Mollucques " édité à Paris vers 1525 ; que cette société a ainsi procédé à ces ventes à New-York ; que par la suite il s'est révélé que ces deux livres avaient été frauduleusement soustraits l'un, au cours de l'année 1974 au préjudice de la bibliothèque du Service historique de la Marine, l'autre le 6 février 1979 au préjudice de la Bibliothèque Mazarine par le vendeur à l'époque commissaire de police chargé de la répression des vols d'objets d'art ; que l'Institut de France a engagé une action en réparation de son préjudice contre la société Sotheby's et a assigné en intervention forcée à cette fin M. X..., leur reprochant d'avoir commis des fautes professionnelles ; qu'à cette instance est intervenu volontairement l'agent judiciaire du Trésor, demandant réparation du préjudice patrimonial causé à l'Etat ; que la compagnie la Préservatrice foncière, assignée par son assuré M. X..., a dénié devoir sa garantie en soutenant que l'intervention de celui-ci était étrangère aux missions définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) a débouté l'Institut de France et l'agent judiciaire du Trésor de leurs demandes à l'égard de la société Sotheby's ; qu'il a accueilli les demandes dirigées contre M. X... et a déclaré la société Préservatrice foncière assurances tenue de supporter in solidum avec son assuré les condamnations prononcées contre celui-ci ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. X..., qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que, s'agissant de ventes aux enchères publiques, l'entremise de M. X... emportait pour celui-ci l'obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention des livres par le vendeur que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; qu'elle a pu décider que M. X... avait commis une faute en ne satisfaisant pas à la première de ces exigences alors que pour l'exemplaire vendu le 6 décembre 1977 il en connaissait l'exceptionnelle valeur pour l'avoir soumis à l'examen d'un expert qui en avait souligné la rareté et que pour le second cette rareté résultait des conditions mêmes de la première vente ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Préservatrice foncière assurances :
Attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait agi en qualité d'intermédiaire pour des ventes aux enchères publiques, a fait une exacte application de l'article 1.2.1 des conditions du contrat en décidant que l'assureur devait sa garantie dès lors que les manquements retenus s'analysaient en des omissions et négligences commises par M. X... dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor :
Attendu que la cour d'appel a relevé que l'exemplaire soustrait frauduleusement à la bibliothèque du Service historique de la Marine ne présentait aucune particularité propre à révéler sa provenance ; qu'elle a aussi relevé que si un cachet apposé sur l'une des pages avait été gratté cette particularité affectait souvent les livres anciens et avait été mentionnée sur le catalogue de la vente par la société Sotheby's ; qu'elle a encore retenu que dans le mandat de vente donné à cette société, M. X... agissait en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à la vente aux enchères publiques de ce livre, la société Sotheby's n'avait commis aucune faute ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Institut de France :
Attendu que s'agissant du livre soustrait frauduleusement de la Bibliothèque Mazarine, la cour d'appel, pour les mêmes circonstances tenant tant à l'absence de particularité de l'exemplaire de nature à révéler le caractère illégitime de sa détention par son vendeur, qu'à la qualité en laquelle M. X... s'était entremis, a pu décider que la société Sotheby's n'avait pas davantage commis de faute en procédant à la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal, qu'incident et provoqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16959
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Faute - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Légitimité de la détention des objets par le vendeur et respect des règles d'exportation - Vérification - Omission .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Obligation de vérifier - Légitimité de la détention des objets par le vendeur et respect des règles d'exportation - Défaut - Portée

S'agissant de ventes aux enchères publiques, l'entremise d'un commissaire-priseur emporte pour ce dernier l'obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention des objets par le vendeur que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; le non-respect de telles obligations constitue une faute pour le commissaire-priseur. L'ouvrage soustrait frauduleusement à son propriétaire ne présentant aucune particularité propre à révéler sa provenance et le mandataire du commissaire-priseur ayant mentionné sur le catalogue de vente que le cachet apposé sur l'une des pages avait été gratté, la cour d'appel a pu en déduire que ledit mandataire, auquel le commissaire-priseur représentant le vendeur avait donné mandat de vente, n'avait commis aucune faute en procédant à la vente aux enchères publiques de cet exemplaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2000, pourvoi n°97-16959, Bull. civ. 2000 I N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, MM. Foussard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16959
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