Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1996), qu'après l'ouverture en Suède (le 22 avril 1993) d'une procédure de " faillite de non-résident " à l'égard de M. Y..., la Haute Cour de Justice de Londres, sur requête de la Scandinaviska Enskilda Banken, dont la créance n'avait pas été payée, a prononcé la faillite de M. Y... ; que M. X..., désigné en qualité de " trustee " du patrimoine du débiteur, a sollicité l'exequatur de cette décision ; que le tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré exécutoire en France l'ordonnance de faillite rendue le 20 octobre 1994 par la Haute Cour de Justice de Londres, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toutes les fois que la règle française n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger ne sera reconnu compétent que si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que, pour estimer que la juridiction anglaise était compétente pour ouvrir une procédure collective à l'égard de M. Y..., la cour d'appel se réfère aux règles de compétence édictées par le droit anglais et au fait que M. Y... avait eu sur le territoire anglais une " activité liée à une exploitation commerciale ayant généré des dettes " ; qu'en statuant ainsi, elle ne vérifie pas si le litige se rattachait d'une manière caractérisée à l'Angleterre, violant les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ; alors d'autre part, et dans le même ordre d'idées, que pour déclarer exécutoire en France le jugement de faillite rendu en Angleterre, la cour d'appel relève seulement que la faillite antérieurement déclarée en Suède ne prive pas les créanciers de M. Y... du droit de poursuivre une procédure collective en Angleterre " permettant la liquidation de ses biens et le règlement de ses dettes " et que la banque " l'a poursuivi en Angleterre pour les dettes qu'il y a contractées pour les besoins d'une activité poursuivie dans ce pays " ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faillite anglaise pouvait avoir une efficacité concrète en Angleterre puisque M. Y... n'y possède aucun bien et si cette faillite n'était pas organisée dans le but de lui faire produire des effets en France où l'ouverture d'une faillite directe est impossible, et sans rechercher non plus si la faillite suédoise privait la banque du droit de poursuivre individuellement les biens du débiteur situés en France autrement que par une déclaration de faillite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1er du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en énonçant " que le fait que M. Y... n'ait pas la qualité de commerçant en Angleterre n'est pas contraire à l'ordre public français dès lors que les procédures collectives ne sont plus réservées à cette catégorie de justiciables en France ", pour accorder, sans aucune réserve, l'exequatur à la décision de faillite rendue en Angleterre à l'égard d'un débiteur domicilié en France, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'ordre public international et violé l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que M. Y... qui a admis au cours de la procédure suivie en Angleterre que les critères de compétence étaient remplis et n'a exercé aucun recours contre l'ordonnance du 20 octobre 1994 a eu, sur le territoire anglais une résidence effective pendant les trois années qui ont précédé la saisine de la Haute Cour de Justice de Londres ainsi qu'une activité commerciale y ayant généré des dettes, la cour d'appel a vérifié que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Angleterre ;
Attendu, d'autre part, que s'il est vrai que M. Y... a relevé, devant la cour d'appel, qu'il n'avait aucun bien en Angleterre, il n'a tiré aucune conséquence juridique de cette affirmation, de telle sorte qu'en retenant que la vente des biens appartenant en Suède à M. Y... n'avait pas permis de payer la créance de la banque et que la loi suédoise ne privait pas les créanciers qui n'avaient pas été désintéressés de la faculté de poursuivre personnellement le débiteur sur ses biens situés à l'étranger, la cour d'appel a effectué la seule recherche qui lui était demandée ;
Attendu, enfin, que l'exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non-commerçant n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.