Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-44.578 à 96-44.586 ;
Attendu que M. X... et divers autres salariés travaillant en équipe 3 x 8 pour le compte de la société COMAP, se sont vu appliquer certaines dispositions de la convention de la sidérurgie plus favorables que celles de la convention de la métallurgie de la Somme, notamment la majoration des heures de nuit de 25 % sur le taux réel plus prime d'ancienneté s'ajoutant au salaire et une indemnité de casse-croûte ; qu'une nouvelle convention collective de la métallurgie de la Somme est devenue applicable au 1er septembre 1990 prévoyant une majoration d'incommodité égale à 15 % du salaire minimum de l'emploi s'ajoutant au salaire réel pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, lorsque le travail, organisé par équipes successives, comporte habituellement le travail de nuit et une majoration d'incommodité de 10 % du salaire minimum de l'emploi s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé pour les salariés travaillant en équipes successives de jour ; qu'en février 1991 la direction de la société a annoncé que, pour le personnel travaillant en 3 x 8, le système précédent n'était pas modifié en raison de son caractère plus avantageux que celui résultant de la nouvelle convention collective ; que M. X... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir écarté l'application cumulative aux salariés travaillant en 3 x 8 de la majoration de 25 % pour travail de nuit et de la majoration d'incommodité de 10 % pour les salariés travaillant en équipes successives de jour et de les avoir déboutés en conséquence de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 7-25 de la convention collective de la métallurgie de la Somme, en retenant que ces deux avantages avaient le même objet ; qu'en effet les salariés bénéficiaient d'une majoration de 25 % de leurs heures de nuit alors que les équipes de jour ne percevaient aucune prime avant l'application de la convention collective en 1990 ; que cette majoration pour heures de nuit était une prime destinée à compenser les perturbations notamment familiales, liées au travail de nuit ; que la convention collective crée quant à elle, deux compensations :
15 % pour les heures de nuit du fait des perturbations liées à ces postes et 10 % pour les équipes successives du fait des perturbations liées à ce type de poste (matin ou après-midi suivant les semaines) ; que, lorsque les salariés travaillent en 3 x 8, ils sont de poste de travail, successivement le matin, l'après-midi et la nuit ; que la comparaison entre deux avantages ayant le même objet est donc la comparaison entre les 25 % pour heures de nuit et les 15 % pour heures de nuit de l'article 7-25 paragraphe a) de la convention collective, et non une comparaison globale au niveau du salaire tendant à retenir d'un côté les 25 % pour les heures de nuit et de l'autre le cumul des articles 7-25 paragraphes a) et c) de la convention collective (soit 15 % et 10 %) ; que la majoration de 25 % ne vise donc que les perturbations liées au travail de nuit et ne peuvent donc pas à partir de 1990 entrer en concours avec la prime d'incommodité de 10 % ;
Mais attendu qu'au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ;
Et attendu que la cour d'appel a pu décider que le régime d'indemnisation du travail posté prévoyant une majoration de 25 % sur le salaire réel de nuit, outre une indemnité de casse-croûte, était plus avantageux que le régime prévoyant pour les semaines de travail de nuit une majoration de 15 % du salaire minimum de l'emploi et pour les semaines de travail de jour une majoration de 10 % sur le même salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.