Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il est alloué au liquidateur un droit proportionnel pour tout recouvrement d'actif provenant des actions introduites ou poursuivies par lui en application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel de Chambéry), que le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... a présenté une demande de taxation de ses émoluments calculée sur une somme de 1 200 000 francs correspondant à la vente d'un bien dépendant de l'actif du débiteur pour ce montant ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rémunération du liquidateur judiciaire est calculée sur l'ensemble des sommes obtenues par le liquidateur, qu'il s'agisse de créances ou de sommes recouvrées en vue du paiement des créances, l'ordonnance ajoute que la rémunération du liquidateur doit être calculée dans les limites de sa mission, c'est-à-dire l'apurement du passif, et ramène à la somme de 229 072,73 francs, montant du passif, la base de calcul du droit proportionnel ;
Attendu qu'en apportant ainsi une restriction qu'il ne comporte pas, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.