Sur le premier moyen :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les condamnations au paiement d'une provision par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire de droit ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en référé, qu'un jugement a retenu la responsabilité de la société Crédit lyonnais et de différentes banques (les banques) à l'égard de sociétés du groupe Bach qui ont été l'objet de procédures collectives, a condamné in solidum les banques à payer à M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution des plans de redressement ou de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe, l'insuffisance d'actif du groupe, a ordonné une expertise sur le préjudice et a condamné, sous la même solidarité, les banques au paiement d'une provision ; que les banques ayant interjeté appel du jugement, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont la condamnation à provision était assortie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que le jugement frappé d'appel n'est pas exécutoire de droit, au sens de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ;
En quoi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon.