Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-15.253 et 98-15.254 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 mars 1998), que deux pensionnaires de la section de cure médicale de la Maison de retraite du Château d'Abondant ont adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour la prise en charge de la location d'un lit médicalisé ; que la Caisse leur a opposé un refus, au motif que les frais afférents à cette location étaient inclus dans le forfait de soins de l'établissement ; que la maison de retraite a formé un recours contre ces décisions ;
Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales fait grief aux jugements attaqués d'avoir ordonné, pour chacune des deux pensionnaires concernées, la prise en charge par la Caisse de la location sollicitée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37-1 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par l'article 1er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, sont inclus dans le forfait de soins des sections de cure médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées les frais de produits usuels correspondant à l'objet d'une telle section, à la fourniture de petit matériel médical et à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section ; que les lits médicalisés figurent au chapitre " matériels et appareils médicaux mis à la disposition des assurés pour traitement à domicile " du tarif interministériel des prestations sanitaires visé à l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ne peuvent dès lors pas être remboursés pour les malades admis dans un établissement donnant lieu à paiement d'un forfait de soins, en application de l'article R. 174-4 du Code précité, en sus dudit forfait qui comporte l'amortissement d'un tel matériel ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 1er du décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977, les sections de cure médicale sont destinées à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance médicale, ainsi que des soins paramédicaux ; qu'elles accueillent ou gardent les pensionnaires tant que leur état de santé ne requiert pas les soins d'un établissement régi par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; qu'il s'ensuit que les lits médicalisés prescrits aux assurés sociaux pensionnaires d'une section de cure médicale sont mis à la disposition de ces assurés pour traitement à domicile, au sens du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Et attendu, d'autre part, que les frais afférents à la location d'un lit médicalisé ne faisant pas partie des dépenses comprises dans le forfait de soins mentionnées par le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 dès lors qu'ils ne se rapportent ni à la fourniture de petit matériel médical, ni à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans la section de cure médicale, le Tribunal a décidé, à bon droit, que la Caisse devait les prendre en charge ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.