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13/01/2000 | FRANCE | N°98-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 98-14078


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui commençait l'exercice libéral de la médecine, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé d'exercer dans le secteur sous convention à honoraires différents ; que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 1998) a rejeté son recours contre cette décision ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un acte administratif réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., qui avait exercé les fonctions d'a

ssistant des hopitaux en 1982 et 1983, prévues par le décret du 8 mars 1978, et...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui commençait l'exercice libéral de la médecine, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé d'exercer dans le secteur sous convention à honoraires différents ; que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 1998) a rejeté son recours contre cette décision ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un acte administratif réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., qui avait exercé les fonctions d'assistant des hopitaux en 1982 et 1983, prévues par le décret du 8 mars 1978, et qui était, par conséquent, fondée à user du titre d'ancien assistant des hopitaux, qui ne faisait alors l'objet d'aucune réglementation, pouvait se voir priver de ce titre par un décret postérieur du 28 septembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 26 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et 10 et suivants du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient d'abord exactement qu'antérieurement au décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, le seul fait, pour Mme X..., d'avoir été nommée assistant ne lui permettait pas de se prévaloir de ce titre, de sorte que la réglementation nouvelle ne portait pas atteinte à des droits qu'elle aurait antérieurement acquis ; qu'il relève ensuite que Mme X... ne comptait pas deux années d'exercice effectif comme assistant lors de son installation comme médecin libéral ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que l'intéressée ne pouvait être autorisée à exercer son activité dans le secteur conventionné à honoraires différents défini par l'article 9 de la Convention nationale approuvée par arrêté ministériel du 25 novembre 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14078
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Secteur à honoraires différents - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Assistant des hôpitaux - Conditions - Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin libéral - Honoraires - Secteur à honoraires différents - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Assistant des hôpitaux - Conditions - Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la Sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 - Article 9 - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Assistant des hôpitaux - Condition

SECURITE SOCIALE - Caisse - Conventions - Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 - Article 9 - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Assistant des hôpitaux - Condition

HOPITAL - Personnel - Assistant des hôpitaux - Décret du 28 septembre 1987 - Nomination antérieure - Portée

Le seul fait pour un médecin d'avoir été nommé assistant antérieurement au décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, ne lui permet pas de se prévaloir de ce titre. Ce médecin ne comptant pas deux années d'exercice effectif comme assistant lors de son installation comme médecin libéral, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être autorisé à exercer son activité dans le secteur à honoraires différents défini par l'article 9 de la Convention nationale approuvée par arrêté interministériel du 25 novembre 1993.


Références :

Arrêté ministériel du 25 novembre 1993
Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993 art. 9
Décret 87-788 du 28 septembre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2000, pourvoi n°98-14078, Bull. civ. 2000 V N° 23 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 23 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14078
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