Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui commençait l'exercice libéral de la médecine, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé d'exercer dans le secteur sous convention à honoraires différents ; que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 1998) a rejeté son recours contre cette décision ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'un acte administratif réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., qui avait exercé les fonctions d'assistant des hopitaux en 1982 et 1983, prévues par le décret du 8 mars 1978, et qui était, par conséquent, fondée à user du titre d'ancien assistant des hopitaux, qui ne faisait alors l'objet d'aucune réglementation, pouvait se voir priver de ce titre par un décret postérieur du 28 septembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 26 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et 10 et suivants du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué retient d'abord exactement qu'antérieurement au décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, le seul fait, pour Mme X..., d'avoir été nommée assistant ne lui permettait pas de se prévaloir de ce titre, de sorte que la réglementation nouvelle ne portait pas atteinte à des droits qu'elle aurait antérieurement acquis ; qu'il relève ensuite que Mme X... ne comptait pas deux années d'exercice effectif comme assistant lors de son installation comme médecin libéral ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir le grief du moyen, que l'intéressée ne pouvait être autorisée à exercer son activité dans le secteur conventionné à honoraires différents défini par l'article 9 de la Convention nationale approuvée par arrêté ministériel du 25 novembre 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.