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13/01/2000 | FRANCE | N°97-14027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 97-14027


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 1996), que, par acte notarié, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la banque) avait consenti un prêt garanti par une hypothèque à Christian X... et que ce dernier avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'après le décès de Christian X..., sa veuve a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'invoquant des arrérages impayés, la banque a engagé contre Mme X... des pour

suites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la success...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 1996), que, par acte notarié, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var (la banque) avait consenti un prêt garanti par une hypothèque à Christian X... et que ce dernier avait adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'après le décès de Christian X..., sa veuve a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'invoquant des arrérages impayés, la banque a engagé contre Mme X... des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la succession de son époux ; que Mme X... a déposé un dire tendant à faire constater qu'elle n'avait pas la qualité d'héritière, à voir déclarer la nullité de la procédure de saisie, faute de signification du titre exécutoire à l'héritier du défunt et à contester la créance de la banque tant dans son principe qu'en son quantum ; qu'elle a assigné l'assureur en intervention aux fins de déclaration de jugement commun, pour qu'il s'explique sur le remboursement partiel des arrérages de l'emprunt qu'il aurait effectué et pour que ses droits à l'encontre de cet assureur soient réservés ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre l'assureur et d'avoir ordonné la poursuite de la saisie immobilière, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'action de Mme X... contre la Caisse nationale de prévoyance ne constituait pas un appel en garantie contre l'assureur, mais une demande d'intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que l'intervention d'un tiers en assignation forcée aux fins de déclaration de jugement commun, est possible en matière d'incident de saisie immobilière, puisque, comme en l'espèce, cette intervention est motivée par le fait que le débiteur saisi soutient que le tiers a entièrement désintéressé le créancier, et que la créance est éteinte ; que la cour d'appel a violé les articles 331 du nouveau Code de procédure civile, 718, 731 de l'ancien Code de procédure civile ; troisièmement, qu'en s'abstenant de répondre, par un motif erroné, au moyen tiré par Mme X... de ce que les versements effectués par la Caisse nationale de prévoyance avaient éteint la " dette " de la banque, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... contestait dans son principe la créance servant de cause aux poursuites en raison des versements auxquels l'assureur avait procédé, en exécution de son contrat ; que la débitrice saisie, ayant ainsi invoqué un moyen touchant au fond du droit sur lequel elle avait appelé l'assureur à la cause, le jugement était susceptible d'appel de ce chef, en application de l'article 731 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14027
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative à l'extinction de la créance .

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Convention d'assurance groupe - Saisi ayant appelé en intervention l'assureur - Echéances réglées par l'assureur

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'extinction du droit de créance

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Incident - Jugement statuant sur un incident - Jugement rejetant une action en intervention forcée d'un assureur - Contestation relative à l'extinction de la créance (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'extinction du droit de créance

En matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit. En conséquence, est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rejetant une demande d'intervention forcée d'un assureur, dès lors que le demandeur ayant invoqué devant le tribunal un moyen de fond tiré de l'extinction de la créance du fait des règlements de cet assureur, le jugement était susceptible d'appel, en application des articles 718 et 731 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 718, 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-02-25, Bulletin 1998, II, n° 63, p. 39 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°97-14027, Bull. civ. 2000 II N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14027
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