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11/01/2000 | FRANCE | N°98-86269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2000, 98-86269


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Charles, Y... Jean, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui, dans les poursuites suivies contre Jean-Eric Z... et Robert A... pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris d

e la violation des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 81, ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Charles, Y... Jean, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1998, qui, dans les poursuites suivies contre Jean-Eric Z... et Robert A... pour diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 81, 82-1, 89-1, 114, 175, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt ayant déclaré l'action publique prescrite a débouté les parties civiles de leurs demandes de réparation ;
" aux motifs que force est de constater qu'aucune convocation en date du 17 décembre 1996 en vue d'une confrontation ne figure au dossier, alors que l'interrogatoire de première comparution avait eu lieu le 6 novembre 1996 ; que même si cette convocation a bien été faite, elle n'a pas pu interrompre la prescription, n'ayant été suivie d'aucun procès-verbal ; que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuite ; qu'il faut entendre par là toute diligence ayant pour objet de constater l'existence de la transgression réprimée, d'en découvrir les auteurs et de les traduire devant la juridiction du jugement ; que l'avis par le juge d'instruction aux parties suivant lequel l'information lui paraît terminée est obligatoire ; que cependant il ne conditionne nullement la poursuite de la procédure et n'a pour effet que de faire courir le délai de 20 jours à l'expiration duquel les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; que cette diligence n'a pas pour objet de constater l'existence de l'infraction, d'en découvrir les auteurs et de les traduire devant la juridiction de jugement ; qu'elle constitue un simple renseignement qui n'interrompt pas la prescription ; que la lettre de l'avocat des parties civiles adressée au juge d'instruction le 6 février 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une confrontation n'étant pas motivée et ne constituant par un acte de poursuite ; qu'en l'espèce le dernier acte de poursuite est constitué par les interrogatoires de première comparution du 6 novembre 1996 ;
" alors, d'une part, que la convocation des parties et/ ou de leurs conseils à une confrontation, constitue, peu important que celle-ci, pour des raisons fortuites, n'ait pu se tenir à la date convenue, un acte d'instruction interruptif de la prescription au sens de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à reconnaître avoir été initialement convoquées, ainsi que leurs conseils, par courrier du 17 décembre 1996, en vue d'une confrontation devant se tenir le 9 janvier 1997, mais à laquelle, pour des raisons de convenance propres à l'une d'entre elles, le magistrat instructeur a momentanément renoncé, pour en définitive y procéder, après envoi d'une nouvelle convocation, le 4 mars suivant ; qu'en déclarant néanmoins que la convocation du 17 décembre 1996 en vue d'une confrontation dont la tenue, de fait, a simplement été retardée de 2 mois, ne valait pas acte d'instruction interruptif de la prescription en cours depuis le 6 novembre 1996, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions visées ci-dessus ;
" alors, d'autre part, qu'en estimant n'avoir pas à retenir au rang des actes interruptifs de la prescription la convocation à confrontation en date du 17 décembre 1996, selon elle non avenue puisque ne figurant pas au dossier, sans s'expliquer sur la copie qu'avait été en mesure d'en produire les parties civiles en annexe de leurs conclusions d'intimées, sans du reste provoquer la moindre contestation de la part des prévenus qui ne démentaient pas avoir également été destinataires de ladite convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de textes précités ;
" alors, encore et à titre subsidiaire, que l'avis que le juge d'instruction est tenu, en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale, d'adresser aux parties et à leurs conseils en vue de les informer de la clôture imminente de l'instruction et de la faculté qui est offerte à ceux-ci de formuler dans le délai prescrit toute demande d'investigation complémentaire et/ ou d'annulation d'acte, constitue un acte d'instruction interruptif de prescription au sens de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse ; qu'en déniant en l'espèce que l'avis à partie adressé en ce sens au conseil des parties civiles, par pli recommandé en date du 27 janvier 1997, ait pu valablement interrompre le délai de prescription courant depuis le 6 novembre 1997, la cour d'appel a violé ensemble les textes précités et en particulier les articles 53 et 65 de la loi précitée ;
" alors, de surcroît et à titre infiniment subsidiaire, que la partie civile qui, ayant déclenché des poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sollicite, par courrier recommandé adressé au juge d'instruction chargé d'instruire sur sa plainte, la tenue d'une confrontation, manifeste clairement sa volonté de voir constater le délit et le préjudice en ayant résulté, et interrompt ce faisant la prescription prévue à l'article 65 de la loi précitée ; qu'en déniant dès lors que fût constitutive d'un acte de poursuite, interruptif de prescription, la demande formulée par lettre recommandée du 6 février 1997, par le conseil des parties civiles X... et Y..., en vue d'obtenir, dans le cadre de l'instruction initiée sur leur plainte, du chef d'infractions à la loi sur la presse imputées à M. Z... et A..., confrontation avec ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ensemble des textes précités " ;
Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branche :
Attendu qu'en rejetant l'argumentation des parties civiles, qui, pour faire valoir l'interruption de la prescription, produisaient une convocation adressée à leur conseil par le juge d'instruction le 17 décembre 1996 en vue d'une confrontation, la cour d'appel a justifié sa décision ; que ladite convocation, qui au demeurant ne figure pas parmi les pièces de procédure, n'a été suivie d'aucune audition, et ne constitue pas un acte interruptif de prescription, au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7, 8 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite du dépôt de plaintes avec constitution de partie civile et d'un réquisitoire introductif du 13 septembre 1996, le juge d'instruction a procédé le 6 novembre 1996 aux auditions des plaignants et à l'interrogatoire de première comparution des personnes mises en examen ; qu'il a notifié le 27 janvier suivant l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, puis effectué une confrontation à la demande des parties, formulée le 7 février suivant ;
Attendu que, pour constater la prescription des poursuites, les juges d'appel énoncent qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 6 novembre 1996 et le 7 février suivant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 8 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86269
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Avis de fin d'information.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Avis de fin d'information

Constitue un acte interruptif de prescription l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 08 juillet 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-09, Bulletin criminel 1998, n° 188 (2°), p. 518 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2000, pourvoi n°98-86269, Bull. crim. criminel 2000 N° 12 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 12 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.86269
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