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11/01/2000 | FRANCE | N°98-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 98-20446


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dargaud Editeur, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Dargaud Editeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re civile, 15 octobre 1996, Bull. I, n° 356), d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résiliation des contrats d'édition des vingt-cinq premiers albums de la série " Astérix ", et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. Y..., auteur, alors qu'ayant relevé que Mlle X..., héritière du coauteur des ouvrages, René X.

.., avait renoncé à poursuivre l'action en résiliation, la cour d'appel aurai...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dargaud Editeur, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Dargaud Editeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re civile, 15 octobre 1996, Bull. I, n° 356), d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résiliation des contrats d'édition des vingt-cinq premiers albums de la série " Astérix ", et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. Y..., auteur, alors qu'ayant relevé que Mlle X..., héritière du coauteur des ouvrages, René X..., avait renoncé à poursuivre l'action en résiliation, la cour d'appel aurait méconnu l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ou privé sa décision de base légale au regard de ce texte , M. Y... étant désormais, en raison de cette opposition entre les coauteurs, irrecevable à demander seul la résiliation du contrat ;

Mais attendu que Mlle X... a été appelée en la cause, et a conclu devant la cour d'appel pour demander qu'il lui soit donné acte qu'elle ne sollicitait pas sa mise hors de cause, afin, que l'arrêt à intervenir lui soit commun ; d'où il suit que les prescriptions de l'article L. 113-3 précité ont été respectées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident du Syndicat national de l'édition, contestée par M. Y... :

Attendu que le Syndicat national de l'édition, intervenant volontaire à titre accessoire devant la cour d'appel, a conclu pour soutenir les demandes de la société Dargaud ; qu'il est donc recevable à se pourvoir aux côtés de cette société, partie principale, et à invoquer tous moyens de cassation au soutien du pourvoi principal ;

Sur le second moyen, pris en ses douze branches, du pourvoi principal de la société Dargaud, et le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident du Syndicat national de l'édition :

Attendu que la cour d'appel a retenu, notamment sur le fondement d'un rapport d'expertise, que les sommes reçues par la société Dargaud de ses filiales en Allemagne et en Angleterre, aux titres de frais d'assistance technique et d'honoraires éditoriaux ne correspondaient à aucune prestation réelle ; qu'ainsi ces prélèvements, occultes et reçus au titre de prestations fictives, n'avaient pas d'autre cause que la cession des droits d'édition, et qu'ils se réalisaient au détriment des auteurs, dont les redevances se trouvaient ainsi minorées de manière illégitime ; que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la société Dargaud avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'édition, justifiant ainsi légalement la résiliation prononcée et les dommages-intérêts alloués à M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20446
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de collaboration - Coauteur - Action en justice - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité.

1° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - OEuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité.

1° Les prescriptions de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles les coauteurs d'une oeuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d'un commun accord, sont respectées dès lors que le coauteur, appelé dans la procédure tendant à la résiliation du contrat d'édition, a conclu pour qu'il lui soit donné acte qu'il ne sollicitait pas sa mise hors de cause, afin que l'arrêt à intervenir lui soit commun.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrat d'édition - Résiliation - Résiliation aux torts de l'éditeur - Constatation d'un manquement de l'éditeur à l'exécution de bonne foi du contrat - Perception de rémunérations au titre de prestations fictives au détriment de l'auteur.

2° Justifie le prononcé de la résiliation d'un contrat d'édition la cour d'appel qui retient que l'éditeur a reçu de ses filiales à l'étranger des sommes importantes en rémunération de prestations fictives, ayant eu pour effet de minorer considérablement les redevances que l'auteur aurait dû percevoir, caractérisant ainsi un manquement de cet éditeur à l'exécution de bonne foi du contrat.


Références :

1° :
Code de la propriété intellectuelle L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-12-05, Bulletin 1995, I, n° 450, p. 314 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°98-20446, Bull. civ. 2000 I N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20446
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