Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dargaud Editeur, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dargaud Editeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re civile, 15 octobre 1996, Bull. I, n° 356), d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résiliation des contrats d'édition des vingt-cinq premiers albums de la série " Astérix ", et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à M. Y..., auteur, alors qu'ayant relevé que Mlle X..., héritière du coauteur des ouvrages, René X..., avait renoncé à poursuivre l'action en résiliation, la cour d'appel aurait méconnu l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ou privé sa décision de base légale au regard de ce texte , M. Y... étant désormais, en raison de cette opposition entre les coauteurs, irrecevable à demander seul la résiliation du contrat ;
Mais attendu que Mlle X... a été appelée en la cause, et a conclu devant la cour d'appel pour demander qu'il lui soit donné acte qu'elle ne sollicitait pas sa mise hors de cause, afin, que l'arrêt à intervenir lui soit commun ; d'où il suit que les prescriptions de l'article L. 113-3 précité ont été respectées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du Syndicat national de l'édition, contestée par M. Y... :
Attendu que le Syndicat national de l'édition, intervenant volontaire à titre accessoire devant la cour d'appel, a conclu pour soutenir les demandes de la société Dargaud ; qu'il est donc recevable à se pourvoir aux côtés de cette société, partie principale, et à invoquer tous moyens de cassation au soutien du pourvoi principal ;
Sur le second moyen, pris en ses douze branches, du pourvoi principal de la société Dargaud, et le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident du Syndicat national de l'édition :
Attendu que la cour d'appel a retenu, notamment sur le fondement d'un rapport d'expertise, que les sommes reçues par la société Dargaud de ses filiales en Allemagne et en Angleterre, aux titres de frais d'assistance technique et d'honoraires éditoriaux ne correspondaient à aucune prestation réelle ; qu'ainsi ces prélèvements, occultes et reçus au titre de prestations fictives, n'avaient pas d'autre cause que la cession des droits d'édition, et qu'ils se réalisaient au détriment des auteurs, dont les redevances se trouvaient ainsi minorées de manière illégitime ; que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la société Dargaud avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'édition, justifiant ainsi légalement la résiliation prononcée et les dommages-intérêts alloués à M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.