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11/01/2000 | FRANCE | N°97-18215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-18215


Attendu que la société Automobiles Peugeot et la société Automobile Citroën se plaignant de l'immobilisation de leurs véhicules sur les trains de la SNCF ou dans leurs centres de production ainsi que des retards de livraison à leurs clients, au cours du mouvement de grève qui a paralysé le trafic ferroviaire du 23 novembre 1995 au 19 décembre suivant, ont assigné la SNCF pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que la SNCF a invoqué la force majeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés demanderesses font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (

Paris, 29 avril 1997) d'avoir rejeté leurs demandes alors que, selon le moyen...

Attendu que la société Automobiles Peugeot et la société Automobile Citroën se plaignant de l'immobilisation de leurs véhicules sur les trains de la SNCF ou dans leurs centres de production ainsi que des retards de livraison à leurs clients, au cours du mouvement de grève qui a paralysé le trafic ferroviaire du 23 novembre 1995 au 19 décembre suivant, ont assigné la SNCF pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que la SNCF a invoqué la force majeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés demanderesses font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir rejeté leurs demandes alors que, selon le moyen, de première part, que n'a pas le caractère d'extériorité de la force majeure, la grève déclenchée principalement dans une seule entreprise publique à raison du refus de toute négociation de la présidence, et dans le but de faire triompher des revendications propres aux salariés de l'entreprise, qui ont finalement obtenu gain de cause ; qu'en l'espèce, les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën faisaient valoir que la grève n'était pas extérieure à la SNCF dans la mesure où elle était restée pratiquement interne à la SNCF, le secteur nationalisé étant principalement resté étranger à cette grève, dans la mesure où elle avait été provoquée par l'incurie de la direction qui avait refusé toute négociation et avait d'ailleurs été limogée en cours de grève, et dans la mesure où les revendications avaient finalement été satisfaites, ce qui aurait dû être fait plus tôt et aurait ainsi permis de faire l'économie de la grève ; qu'en ne s'expliquant sur aucune de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ; et alors, de deuxième part, que le débiteur qui entend s'exonérer par la force majeure en invoquant le fait d'un tiers ne peut valablement le faire que s'il s'agit effectivement d'un tiers qui lui est totalement étranger ; qu'en l'espèce, en admettant que la SNCF ne gère et n'exploite son service public que dans la limite des moyens financiers que lui accorde l'Etat, lequel définit la politique des transports et les options budgétaires, le fait de l'Etat ne peut être opposé par la SNCF soumise à sa tutelle comme le fait d'un tiers qui lui serait étranger ; qu'en retenant la maîtrise des pouvoirs publics et de l'Etat sur les revendications objet du conflit, pour en déduire le caractère extérieur à la SNCF de la grève de ses agents, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ; alors, de troisième part, que l'événement qui empêche le débiteur d'exécuter son obligation ne constitue un cas de force majeure que s'il est imprévisible ; qu'en l'espèce, Peugeot et Citroën soutenaient que la grève à la SNCF avait été rendue prévisible par la tension constatée depuis longtemps au sein de l'entreprise du fait du manque total de concertation avec les syndicats, lesquels avaient laissé savoir qu'ils réagiraient à l'attitude hautaine et provocatrice de la direction ; que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que nul ne pouvait prévoir que l'entreprise allait être paralysée plus d'un mois durant, sans rechercher si l'approche de la renégociation du contrat de plan et la tension connue et montante au sein de l'entreprise ne rendaient pas fortement prévisible un conflit social important au sein de la SNCF, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ; alors de quatrième part, qu'en matière contractuelle, l'imprévisibilité de la force majeure s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que le contrat de transport de marchandise se conclut au moment de la prise en charge des marchandises par le transporteur avec établissement d'une lettre de voiture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même admis que la SNCF avait pris en charge des véhicules après le début de la grève ;

qu'il en résultait que le fait de grève n'était pas imprévisible au moment de la conclusion des contrats de transport ; qu'en considérant malgré tout que la grève avait été imprévisible pour la SNCF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ; et alors, enfin, que pour s'analyser en un événement de force majeure, le fait invoqué par le débiteur qui entend s'exonérer de son inexécution doit avoir été irrésistible ; qu'est irrésistible l'événement qui rend l'exécution impossible, mais non celui qui la rend plus difficile ou plus onéreuse ; qu'en outre, le débiteur n'est exonéré que s'il a utilisé tous les moyens propres à éviter ou à limiter le dommage ; qu'en l'espèce, en affirmant que compte tenu de la multiplicité des sites concernés, le recours à une procédure judiciaire destinée à faire expulser les piquets de grève aurait été illusoire, et qu'eu égard au nombre de véhicules en cause, l'organisation d'un transport routier de substitution n'aurait pas permis de pallier les effets de la grève, pour en déduire le caractère irrésistible de la grève, quand elle ne faisait en fait que constater elle-même la totale inertie de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'abord qu'il résulte des constatations des juges du fond que la grève avait été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement la SNCF, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots ; qu'après avoir relevé que la maîtrise de ces projets échappait à la SNCF qui n'avait pas la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à la SNCF susceptible de caractériser la force majeure ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier ; qu'elle a pu en déduire que, même au moment où des prises en charge avaient été effectuées postérieurement au déclenchement de la grève, l'ampleur et la durée de celle-ci présentaient un caractère imprévisible ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu admettre le caractère irrésistible de la grève, en relevant que la réquisition était impossible en raison des menaces qu'elle aurait fait peser sur la cohésion sociale, que le recours à une procédure judiciaire d'expulsion était purement illusoire, que le recours à un personnel de remplacement était techniquement interdit en raison de la spécificité du matériel ferroviaire, que l'organisation d'un transport routier de substitution, eu égard au nombre de véhicules en cause, n'aurait pas permis de pallier les effets de la grève ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés demanderesses font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, que la grève dans les services publics doit, pour être licite, être précédée d'un préavis de cinq jours ; qu'à défaut de ce préavis, la grève devient un mouvement illicite distinct de la grève, par nature licite, dont le droit est consacré constitutionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les fédérations syndicales FGAAC, CGT, FMC, CFCT, FO, CFE-CGC avaient déposé un préavis couvrant une période prenant fin le 19 novembre 1995 à 8 heures ; que seule la CFDT prévoyait, à compter du 23 novembre 1995 à 20 heures une grève reconductible en assemblée générale ; que la grève à la SNCF ayant duré bien au delà du 29 novembre, elle a nécessairement revêtu à partir de cette date, en l'absence de préavis, un caractère illicite ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la grève avait un caractère illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 521-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les sociétés Peugeot et Citroën faisaient valoir dans leurs écritures le caractère abusif de la grève ayant eu lieu à la SNCF ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre sur le caractère abusif de la grève, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que doit être considérée comme abusive la grève qui désorganise ou risque de désorganiser l'entreprise, et celle qui lui cause un préjudice anormal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la grève de décembre 1995 à la SNCF avait totalement paralysé l'entreprise et gravement affecté la vie économique du pays tout entier, qu'elle a également constaté la présence de piquets de grève, lesquels empêchent les non-grévistes d'avoir accès aux lieux de travail ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances n'avaient pas fait dégénérer la grève en abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1382 et suivants du Code civil, et L. 521-2 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsque la grève, licite, dégénère en un mouvement illicite, ce mouvement ne produit plus les effets attachés à l'exercice licite du droit de grève ; qu'en particulier les contrats de travail des salariés faisant partie du mouvement ne sont plus suspendus ; qu'il ne s'agit plus alors d'une cessation concertée du travail, mais de l'exercice défectueux du travail ; que dès lors, l'employeur, commettant, est de plein droit responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, des dommages causés du fait de l'exercice défectueux de leur travail par ses préposés ; qu'en l'espèce, faute de préavis, la grève est devenue illicite à compter du 29 novembre ; que du fait de cette illicéité, la SNCF devait être responsable de plein droit des dommages causés par l'exercice défectueux de leur travail par ses agents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la grève a été déclenchée notamment à la suite d'un préavis donné le 17 novembre 1995 par le syndicat CFDT pour le 23 novembre 1995 et pour une durée illimitée ; que le droit de grève a, dès lors, été exercé conformément à l'article L. 521-3 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir que la grève n'avait pas désorganisé l'entreprise, et a pu, en conséquence, écarter l'allégation d'un abus du droit de grève ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18215
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève de la SNCF - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations suffisantes.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Définition - Grève - Constatations suffisantes 1° CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations suffisantes.

1° Dès lors que la grève a été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement l'employeur, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à l'employeur susceptible de caractériser la force majeure. Par ailleurs, ayant constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier, la cour d'appel a pu en déduire que, l'ampleur et la durée de la grève présentaient un caractère imprévisible. Le caractère irrésistible de la grève résulte, enfin, de ce que la réquisition était impossible en raison des menaces qu'elle aurait fait peser sur la cohésion sociale, que le recours à une procédure judiciaire d'expulsion était purement illusoire, que le recours à un personnel de remplacement était techniquement interdit en raison de la spécificité du matériel ferroviaire, que l'organisation d'un transport routier de substitution, eu égard au nombre de véhicules en cause, n'aurait pas permis de pallier les effets de la grève.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Eléments constitutifs - Préavis donné pour une durée illimitée - Validité.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Désorganisation de l'entreprise - Nécessité.

2° L'arrêt a relevé que la grève a été déclenchée, notamment, à la suite d'un préavis donné le 17 novembre 1995 par le syndicat CFDT pour le 23 novembre 1995 et pour une durée illimitée, en sorte que le droit de grève a été exercé conformément à l'article L. 521-3 du Code du travail. Ayant fait ressortir que la grève n'avait pas désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a pu, en conséquence, écarter l'allégation d'un abus du droit de grève.


Références :

2° :
Code du travail L521-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-05-18, Bulletin 1989, I, n° 205, p. 137 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-11-04, Bulletin 1992, V, n° 529, p. 335 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2000, pourvoi n°97-18215, Bull. civ. 2000 V N° 16 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 16 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18215
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