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11/01/2000 | FRANCE | N°97-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 97-16605


Donne acte à la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société Y... a commandé à M. Z... la fabrication d'un séchoir à plumes, qui a été installé dans l'entreprise ; que, le 21 mars 1991, M. X..., préposé de la société Y..., a été victime d'un accident mortel du travail causé par la machine qui n'était pas conforme aux normes de sécurité ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., gérant de la société, a été condamné pour homicide involontaire ; que la société Y... et son assure

ur, l'UAP, ont demandé à M. Z..., constructeur de la machine, et à son assureur, ...

Donne acte à la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société Y... a commandé à M. Z... la fabrication d'un séchoir à plumes, qui a été installé dans l'entreprise ; que, le 21 mars 1991, M. X..., préposé de la société Y..., a été victime d'un accident mortel du travail causé par la machine qui n'était pas conforme aux normes de sécurité ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., gérant de la société, a été condamné pour homicide involontaire ; que la société Y... et son assureur, l'UAP, ont demandé à M. Z..., constructeur de la machine, et à son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'OC (Groupama), le remboursement des indemnités versées aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et de la somme versée au titre de la majoration de rente accident du travail, pour faute inexcusable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... et l'UAP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié entre M. Z... et la société Y... et, en conséquence, d'avoir limité le montant de leur recours à la moitié des indemnités réparant le préjudice moral des ayants droit de la victime, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, au seul motif que le juge répressif avait reconnu l'employeur coupable d'une " faute pénale " au préjudice des héritiers X..., sans relever à son encontre une faute distincte de la non-conformité de la chose dont le vendeur devait seul répondre à l'égard de l'acquéreur dans le cadre du recours exercé par ce dernier sur le fondement du droit de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu la responsabilité contractuelle de M. Z..., qui avait construit une machine non conforme aux normes de sécurité, la cour d'appel a exactement énoncé que la faute pénale de M. Y..., condamné pour homicide involontaire, interdisait de mettre à la charge de M. Z... l'entière responsabilité de l'accident ; qu'ayant retenu que les fautes de M. Y... et de M. Z... avaient, toutes deux, contribué à la réalisation de l'accident mortel du 21 mars 1991, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leurs responsabilités respectives, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil, L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter l'UAP de son recours portant sur la majoration de rente, l'arrêt retient que cette majoration constitue une pénalité qui trouve son origine exclusive et directe dans la faute personnelle commise par M. Y... dont il a été définitivement reconnu coupable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la totalité de son recours portant sur la majoration de rente, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16605
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Machine non conforme aux règles de sécurité - Condamnation pénale de l'employeur - Responsabilité du fabricant - Mise en cause - Condition.

1° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Condamnation - Portée - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Chose jugée - Autorité du pénal - Condamnation - Portée.

1° En l'état d'un accident du travail causé par une machine non conforme aux normes de sécurité, la faute pénale de l'employeur, condamné pour homicide involontaire, interdit de mettre à la charge du fabricant du matériel l'entière responsabilité de l'accident, les fautes de l'employeur et du fabricant ayant, toutes deux, contribué à la réalisation de l'accident.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Majoration pour faute inexcusable - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Recours de l'employeur contre le tiers - Assiette - Fraction de la cotisation complémentaire d'accident du travail.

2° En cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L452-2
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-01-18, Bulletin 1996, V, n° 18, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°97-16605, Bull. civ. 2000 I N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16605
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