Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III, 1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
Attendu que, pour décider que les cotisations accidents du travail relatives aux employés administratifs de l'établissement d'Epagny de la société Transports de Savoie devaient être calculées selon le tarif " bureau ", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, l'escalier d'accès aux locaux administratifs, qui donne sur le quai de chargement de la société Transports de Savoie, étant commun aux bureaux de cette société et à ceux d'autres entreprises installées dans le même bâtiment, l'aggravation du risque qui en résultait pour le personnel administratif de la société était commune à ces entreprises, et n'était pas dû aux seuls risques de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le personnel administratif de la société Transports de Savoie devait emprunter le quai de chargement pour accéder à son lieu de travail, ce dont il résultait que son risque d'accident du travail était aggravé par l'activité de la société elle-même, peu important que le risque soit également aggravé pour le personnel des autres entreprises installées dans le bâtiment, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que le personnel administratif de l'établissement d'Epagny ouvrait droit au tarif " bureau ", la décision rendue le 19 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Transports de Savoie de son recours.