La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2000 | FRANCE | N°98-13443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2000, 98-13443


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III, 1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

Attendu que, pour décider que les cotisations accidents du travail relatives aux employés administratifs de l'établissement d'Epagny de la société Transports de Savoie devaient être calculées selon le tarif " bureau ", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, l'escalier d'accès aux locaux administratifs, qui donne sur le quai de chargeme

nt de la société Transports de Savoie, étant commun aux bureaux de cette soc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 13 de l'arrêté du 28 décembre 1984 et 1-III, 1°, de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

Attendu que, pour décider que les cotisations accidents du travail relatives aux employés administratifs de l'établissement d'Epagny de la société Transports de Savoie devaient être calculées selon le tarif " bureau ", la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, l'escalier d'accès aux locaux administratifs, qui donne sur le quai de chargement de la société Transports de Savoie, étant commun aux bureaux de cette société et à ceux d'autres entreprises installées dans le même bâtiment, l'aggravation du risque qui en résultait pour le personnel administratif de la société était commune à ces entreprises, et n'était pas dû aux seuls risques de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le personnel administratif de la société Transports de Savoie devait emprunter le quai de chargement pour accéder à son lieu de travail, ce dont il résultait que son risque d'accident du travail était aggravé par l'activité de la société elle-même, peu important que le risque soit également aggravé pour le personnel des autres entreprises installées dans le bâtiment, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que le personnel administratif de l'établissement d'Epagny ouvrait droit au tarif " bureau ", la décision rendue le 19 décembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Transports de Savoie de son recours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13443
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Aggravation du risque - Effets - Aggravation commune à d'autres entreprises - Absence d'influence .

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la Cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail qui décide que les cotisations accidents du travail relatives au personnel administratif d'une société de transports devaient être calculées selon le tarif " bureau " après avoir constaté que ce personnel devait emprunter le quai de chargement pour accéder à son lieu de travail, ce dont il résultait que son risque d'accident du travail était aggravé par l'activité de la société elle-même, peu important que le risque soit également aggravé pour le personnel des autres entreprises installées dans le bâtiment.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1984 art. 13
Code de la sécurité sociale L242-5
Arrêté du 17 octobre 1995 art. 1-III 1

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2000, pourvoi n°98-13443, Bull. civ. 2000 V N° 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award