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06/01/2000 | FRANCE | N°97-21360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2000, 97-21360


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a immobilisé sa voiture sur la voie de droite d'une rocade à deux voies, pour fermer le capot du véhicule ; que pendant qu'elle effectuait cette opération avec son passager, M. X..., la voiture de M. A..., survenant dans la même direction, a heurté celle de Mlle Y... et blessé M. X... ; que M. A... a quitté son véhicule pour se rendre à une borne téléphonique et appeler du secours ; que revenu sur les lieux de l'accident, il s'est installé sur le siège avant droit de sa voiture, immobilisée derrière celle de Mlle Y... ; qu'une tro

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a immobilisé sa voiture sur la voie de droite d'une rocade à deux voies, pour fermer le capot du véhicule ; que pendant qu'elle effectuait cette opération avec son passager, M. X..., la voiture de M. A..., survenant dans la même direction, a heurté celle de Mlle Y... et blessé M. X... ; que M. A... a quitté son véhicule pour se rendre à une borne téléphonique et appeler du secours ; que revenu sur les lieux de l'accident, il s'est installé sur le siège avant droit de sa voiture, immobilisée derrière celle de Mlle Y... ; qu'une troisième voiture, conduite par M. Z..., est entrée en collision avec celle de M. A..., et l'a projetée contre celle de Mlle Y... ; que M. A... a été mortellement blessé ; que M. Z... a été poursuivi pour homicide involontaire et relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 7 janvier 1992 ;
Attendu que M. Z... étant décédé le 16 janvier 1992, ses ayants droit et son assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires prévoyance accidents (Mapa), qui avait indemnisé les ayants droit de M. A..., ont assigné Mlle Y... et son assureur, la société GAN, en remboursement des sommes versées aux consorts A..., et du préjudice matériel de M. Z... ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la Mapa et les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, en raison de la faute d'inattention commise par M. Z..., alors, selon le moyen, que par application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires, et que se trouve investie de l'autorité de la chose jugée, la décision pénale devenue irrévocable du fait de l'extinction de l'action publique consécutive au décès du conducteur poursuivi, sans qu'aucun appel n'ait été formé avant ledit décès ; que, dès lors, pour retenir que M. Z... avait commis une faute à l'origine de la collision de son véhicule avec celui de M. A..., la cour d'appel qui affirme que n'était pas devenu définitif le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 janvier 1992, l'ayant relaxé du chef d'homicide involontaire, du fait que l'extinction de l'action publique était intervenue suite au décès de ce dernier, a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la décision de la juridiction pénale sur l'action publique est anéantie par le décès du prévenu survenu avant qu'elle soit devenue irrévocable ;
Qu'ayant retenu que l'action publique engagée contre M. Z..., pour homicide involontaire et contravention à l'article R. 11 du Code de la route, avait été éteinte le 16 janvier 1992 par le décès du prévenu, pendant le délai d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision sur l'action publique était dépourvue de l'autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'automobile de Mlle Y... n'ayant joué aucun rôle dans le heurt du véhicule de M. Z... avec celui de M. A..., c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont exactement relevé, d'une part, que M. Z... avait commis une faute d'inattention qui est à l'origine de sa collision avec l'automobile de M. A..., d'autre part, qu'aucun heurt ne s'était produit entre l'automobile de M. Z... et celle de Mlle Y..., ont débouté la Mapa et les consorts Z... de leurs recours contre cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de Mlle Y... était impliqué dans l'accident comme les véhicules de M. A... et de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21360
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Conditions - Décision irrévocable.

1° CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Jugement correctionnel - Décès du prévenu - Décès pendant le délai d'appel - Action publique éteinte 1° CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement susceptible d'un recours ordinaire - Délai du recours - Décès du prévenu pendant ce délai (non).

1° Une décision sur l'action publique est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dès lors qu'elle a été anéantie par le décès du prévenu, pendant le délai d'appel, avant qu'elle soit devenue irrévocable.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition.

2° Tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1995-05-22, Bulletin criminel 1995, n° 181, p. 500 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 205, p. 121 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-11-05, Bulletin 1998, II, n° 261 (2), p. 156, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2000, pourvoi n°97-21360, Bull. civ. 2000 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21360
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