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06/01/2000 | FRANCE | N°97-15528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2000, 97-15528


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par Mme X... des versements indus effectués, au titre de l'allocation de logement, d'octobre 1993 à juin 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal énonce essentiellement qu'ayant été saisi par la Caisse le 16 septembre 1996, la prescription de deux ans était acquise le

1er juillet 1996, aucun acte interruptif n'étant intervenu auparavant ;

At...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par Mme X... des versements indus effectués, au titre de l'allocation de logement, d'octobre 1993 à juin 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal énonce essentiellement qu'ayant été saisi par la Caisse le 16 septembre 1996, la prescription de deux ans était acquise le 1er juillet 1996, aucun acte interruptif n'étant intervenu auparavant ;

Attendu, cependant, qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse, celle-ci n'avait pas notifié sa créance à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à l'intéressée, le 17 mai 1995, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15528
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Mise en demeure adressée au débiteur .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Sécurité sociale - Prestations indues - Ordre de reversement

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations indues - Remboursement - Prescription - Interruption - Mise en demeure adressée à l'allocataire

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Sécurité sociale - Mise en demeure adressée au débiteur

Une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire.


Références :

Code civil 2244
Code de la sécurité sociale L553-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 20 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-09, Bulletin 1985, V, n° 452, p. 327 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2000, pourvoi n°97-15528, Bull. civ. 2000 V N° 11 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 11 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15528
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