Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par Mme X... des versements indus effectués, au titre de l'allocation de logement, d'octobre 1993 à juin 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal énonce essentiellement qu'ayant été saisi par la Caisse le 16 septembre 1996, la prescription de deux ans était acquise le 1er juillet 1996, aucun acte interruptif n'étant intervenu auparavant ;
Attendu, cependant, qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse, celle-ci n'avait pas notifié sa créance à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à l'intéressée, le 17 mai 1995, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.