IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- X... Michel,
- la société X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre eux pour pollution de rivière et infractions à la législation des établissements classés, a fait droit à la requête du procureur de la République de Bordeaux aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 13 septembre 1999, joignant les pourvois prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte, le 18 mai 1998, contre la société X..., personne morale, et contre Michel X..., son président, des chefs de pollution de cours d'eau et infractions à la législation des établissements classés ; que, par ordonnance du 19 mars 1999, le président du tribunal de grande instance, saisi par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a désigné un mandataire pour représenter la personne morale ; que, malgré cette désignation, la société X... a été mise en examen en la personne de son président ; que ce dernier a été interrogé en qualité de représentant légal de la société, le 5 mai 1999, et que la société a été placée sous contrôle judiciaire ;
Que, sur requête du procureur de la République, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a annulé tous les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de l'article 706-43 du Code de procédure pénale ;
En cet état ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi de la société X... :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, par un avoué, au nom de Michel X... ès qualités de président du conseil d'administration de la société X... ;
Attendu que Michel X..., n'étant plus habilité, depuis la désignation du mandataire de justice, à représenter la personne morale, dans la présente procédure, était sans qualité pour former le pourvoi ;
II. Sur la recevabilité du pourvoi de Michel X... :
Attendu que Michel X..., à titre personnel, est sans qualité pour critiquer l'arrêt de la chambre d'accusation annulant pour partie, en raison de l'irrégularité de sa représentation en justice au regard des dispositions de l'article 706-43, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la procédure suivie contre la personne morale mise en examen ;
Par ces motifs :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES.