La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2000 | FRANCE | N°98-12925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 2000, 98-12925


Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux (FNROS) et huit autres organisations syndicales, reprochant à la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) d'avoir calculé les pensions arrêtées au 31 décembre 1993 sans procéder aux révisions prévues par l'article 15 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit tenue de revaloriser les pensions de quatre catégorie

s déterminées d'agents retraités ou en invalidité en tenant compte d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération nationale des retraités des organismes sociaux (FNROS) et huit autres organisations syndicales, reprochant à la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) d'avoir calculé les pensions arrêtées au 31 décembre 1993 sans procéder aux révisions prévues par l'article 15 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit tenue de revaloriser les pensions de quatre catégories déterminées d'agents retraités ou en invalidité en tenant compte des augmentations de salaire résultant des nouvelles classifications professionnelles intervenues avant le 31 décembre 1993 ; que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et deux autres organisations syndicales sont intervenues dans la procédure ;

Attendu que la FNROS et les huit autres organisations syndicales font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1998) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 15 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires du 12 décembre 1947 énonce que " les retraites et pensions en cours de jouissance seront révisées chaque fois qu'interviendra une modification des salaires appliqués dans la profession " et que " les trimestres d'arrérages sont affectés du coefficient de variation du salaire des agents de la catégorie professionnelle de l'emploi qu'occupait l'intéressé à sa cessation de service " ; qu'il en résulte que la CPPOSS devait prendre en compte, pour déterminer le montant des pensions, ainsi que, par voie de conséquence, le " différentiel " de pension versé aux bénéficiaires à la suite des modifications intervenues dans les régimes de prévoyance et de retraite applicables aux agents des organismes sociaux, toutes les variations de salaire de caractère collectif applicables aux agents actifs affectés au même emploi qu'occupait l'intéressé au moment de son départ à la retraite ou de sa mise en invalidité, peu important que cette variation résulte d'une augmentation générale des salaires ou d'une modification de la classification de l'emploi considéré se traduisant par une modification du coefficient applicable à cet emploi ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de cette convention, ainsi que les articles 8 et suivants et 35 du protocole d'accord relatif au régime de retraite complémentaire et de prévoyance du personnel des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements du 24 décembre 1993 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait estimé que les dispositions du protocole d'accord du 24 décembre 1993 étaient de nature à justifier que les modifications de classification intervenues antérieurement au 31 décembre 1993 ne soient pas prises en compte pour le calcul des pensions de retraite ou d'invalidité, ainsi que du " différentiel " prévu à raison de la modification des régimes de retraite complémentaire applicables, bien que les dispositions de ce protocole ne prennent effet qu'à la date du 1er janvier 1994 et n'aient pas de caractère rétroactif, a violé les articles 2 et 35 de ce protocole, ainsi que l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux en décidant que seul devait être pris en compte l'emploi effectivement occupé par le salarié lors de sa cessation d'activité, et non celui que le salarié aurait pu occuper à la suite d'un changement de classification s'il avait poursuivi son activité, et qu'en conséquence, la revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité devait s'effectuer en fonction des augmentations générales de salaire dans la profession sans qu'il y ait lieu de tenir compte de celles résultant des changements de classification ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la pratique en sens contraire adoptée antérieurement par la CPPOSS ne pouvait avoir valeur obligatoire dès lors qu'elle émanait d'un organisme gestionnaire du régime de prévoyance et non des partenaires sociaux auteurs de la convention de prévoyance ; que, dès lors, la question de savoir si le protocole d'accord du 24 décembre 1993, qui a pris effet à compter du 1er janvier 1994, a mis fin à cette pratique pour les modifications de classification intervenue antérieurement est sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12925
Date de la décision : 04/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Convention nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 - Article 15 - Retraite - Revalorisation - Modalités .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Retraite - Revalorisation - Modalités

Fait une exacte application de l'article 15 de la Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux, qui énonce que " les retraites et pensions en cours de jouissance seront révisées chaque fois qu'interviendra une modification des salaires appliqués dans la profession " et que " les trimestres d'arrérages sont affectés du coefficient de variation du salaire des agents de la catégorie professionnelle de l'emploi qu'occupait l'intéressé à sa cessation de service ", la cour d'appel qui décide que seul doit être pris en compte l'emploi effectivement occupé par le salarié lors de sa cessation d'activité, et non celui qu'il aurait pu occuper à la suite d'un changement de classification s'il avait poursuivi son activité et qu'en conséquence, la revalorisation des pensions de retraite et d'invalidité doit s'effectuer en fonction des augmentations générales de salaire dans la profession, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de celles résultant des changements de classification. De même, la cour d'appel décide à bon droit que la pratique en sens contraire adoptée antérieurement par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires n'a pas de valeur obligatoire, dès lors qu'elle émane d'un organisme gestionnaire du régime de prévoyance et non des partenaires sociaux auteurs de la convention de prévoyance.


Références :

Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 2000, pourvoi n°98-12925, Bull. civ. 2000 V N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award