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04/01/2000 | FRANCE | N°97-44923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 2000, 97-44923


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salar

iés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appe...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Ducros depuis le 20 mars 1975, à temps complet puis à temps partiel, a fait l'objet d'un licenciement économique le 21 octobre 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement par application des dispositions du plan social ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins quinze années d'ancienneté à temps plein, la cour d'appel a énoncé que l'article 2-2-1-1 du plan social stipulait que pour les salariés à temps partiel l'indemnité devait être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel et que Mme X... travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service des salariés tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social relatives à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44923
Date de la décision : 04/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Indemnité de licenciement - Evaluation prévue par un plan social - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application aux salariés à temps partiel - Indemnité de licenciement - Evaluation prévue par un plan social - Portée

Viole les dispositions d'un plan social stipulant que pour les salariés à temps partiel l'indemnité de licenciement doit être évaluée en fonction de la proportionnalité de leur horaire contractuel réel, la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement d'un salarié à la moitié de la somme prévue par le plan social pour les salariés comptant au moins 15 années d'ancienneté à temps plein, énonce que ce salarié travaillait à mi-temps lors de la rupture du contrat de travail, alors qu'il résulte de la disposition précitée que le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de la durée de service tant à temps complet qu'à temps partiel, les périodes de travail à temps partiel étant prises en compte au prorata du rapport entre l'horaire à temps partiel et l'horaire à temps complet.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 2000, pourvoi n°97-44923, Bull. civ. 2000 V N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44923
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