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04/01/2000 | FRANCE | N°97-43052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 2000, 97-43052


Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1967, par la société des Magasins de Bigorre Prisunic en qualité de chef de groupe ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 6 novembre 1993 ; qu'il a signé, le 18 novembre 1993, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société des Magasins de Bigorre Prisunic conclut à l'irrecevabilité du

pourvoi au motif que celui-ci a été formé par M. Z..., avocat non visé par le pou...

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er mars 1967, par la société des Magasins de Bigorre Prisunic en qualité de chef de groupe ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 6 novembre 1993 ; qu'il a signé, le 18 novembre 1993, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société des Magasins de Bigorre Prisunic conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci a été formé par M. Z..., avocat non visé par le pouvoir spécial de M. X... qui désigne M. Y... ;

Mais attendu que l'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit ; qu'en l'espèce, le mandant a autorisé le mandataire à se substituer un autre mandataire ; que M. Z..., régulièrement en possession du mandat donné par M. X..., doit être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à M. Y... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur lui a remis un chèque de 220 225,61 francs pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que, rédigé en termes généraux visant toutes indemnités dues au titre de la cessation du contrat de travail et mentionnant une somme globale sans la détailler, ce reçu avait, dès lors, une valeur libératoire pour tous dommages-intérêts de rupture s'il n'était pas dénoncé dans le délai de 2 mois ; que M. X... le savait d'autant plus que, dès le 13 août 1993, il avait critiqué la réalité du motif économique allégué et que, dans l'éventualité d'un recours contentieux, il s'était alors refusé à signer ce reçu ; que c'est ainsi en pleine connaissance de ses droits à une action judiciaire à venir et des conséquences de son inaction pendant 2 mois que M. X... est resté passif pendant 18 mois ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43052
Date de la décision : 04/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir prévoyant la possibilité de substitution du mandataire - Portée.

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substitué à celui ayant reçu pouvoir 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir prévoyant la possibilité de substitution du mandataire 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substitué à celui ayant reçu pouvoir 1° MANDAT - Mandataire - Substitution du mandataire - Conditions - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Déclaration.

1° L'article 1994 du Code civil autorise la substitution du mandataire dans l'accomplissement de son mandat si ce mandat le prévoit. Il en résulte que le pourvoi en cassation est recevable, bien que formé par un avocat non visé dans le pouvoir spécial remis par le plaideur lorsque ce pouvoir autorise le mandataire à se substituer un autre mandataire, cet avocat, régulièrement en possession du mandat, devant être tenu, à défaut de fraude alléguée, pour avoir été régulièrement substitué à celui visé dans le pouvoir spécial.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Effet libératoire - Etendue - Droits envisagés lors de la signature - Rédaction en termes généraux - Contestation de la cause du licenciement - Renonciation (non).

2° TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Contestation - Exclusion - Condition 2° RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Rédaction en termes généraux - Contestation de la cause du licenciement (non).

2° La signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1994
Code du travail, L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 avril 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1978-10-04, Bulletin 1978, V, n° 632, p. 473 (irrecevabilité)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-01-19, Bulletin 1999, V, n° 32, p. 24 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 2000, pourvoi n°97-43052, Bull. civ. 2000 V N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43052
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